Conseil constitutionnel, le 2 décembre 1993, n°93-1798

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 décembre 1993, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Une candidate à l’élection législative du 21 mars 1993 n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal. La question de droit portait sur le caractère impératif du délai de deux mois et ses conséquences sur l’éligibilité. Le juge constitutionnel a constaté l’inéligibilité de l’intéressée pour une durée d’un an à compter de l’élection.

Le caractère impératif du délai de dépôt du compte de campagne.

Le Conseil constitutionnel rappelle que le délai de deux mois prévu à l’article L. 52-12 du code électoral doit être rigoureusement respecté. Il affirme que “ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif” (considérant 1). Cette solution affirme la rigueur formelle imposée à tout candidat, sans possibilité de dérogation ou de justification. La valeur de cette interprétation est de garantir l’égalité entre tous les candidats face à une obligation comptable essentielle. Sa portée est absolue : le non-respect du délai entraîne automatiquement une sanction, sans examen du fond.

La sanction automatique de l’inéligibilité pour défaut de dépôt.

Le juge constate que la candidate n’avait pas déposé son compte au 21 mai 1993 à minuit, date d’expiration du délai. Il applique ensuite l’article L.O. 128 du code électoral qui prévoit l’inéligibilité pour un an. Le Conseil constitutionnel déclare que “Mme Bismuth est déclarée inéligible, en application de l’article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d’un an” (dispositif). Cette décision souligne le caractère automatique de la sanction, liée uniquement à la carence matérielle. La portée de cette solution est dissuasive pour tous les candidats, renforçant l’efficacité du contrôle des comptes de campagne.

Fondements juridiques

Article L. 52-12 du Code électoral En vigueur

I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle.

Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.

La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.

Cette présentation n’est pas obligatoire :

1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;

2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales.

V.-Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.

VI.-Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats.

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