Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 2 décembre 1993, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne. Les faits concernent une candidate à l’élection législative de mars 1993 dans le Val-d’Oise. La procédure révèle que l’intéressée n’a pas déposé son compte de campagne dans le délai légal de deux mois. La question de droit portait sur la sanction automatique de l’inéligibilité pour absence de dépôt. Le Conseil a constaté l’inéligibilité de la candidate pour une durée d’un an à compter de l’élection.
La rigueur du délai impératif pour le dépôt du compte de campagne.
Le Conseil rappelle que le délai de deux mois prévu à l’article L. 52-12 “présente un caractère impératif” (considérant 1). Cette affirmation exclut toute possibilité de prorogation ou de justification pour le candidat défaillant. La solution affirme la valeur absolue de la règle temporelle dans le financement électoral. Sa portée est de garantir l’égalité entre tous les candidats par une discipline stricte. Le sens est de placer le respect du formalisme comptable au cœur de la sincérité du scrutin.
La constatation automatique de l’inéligibilité par le juge de l’élection.
Le Conseil constitutionnel, sur saisine de la commission compétente, “constate que Mme Gaudot est inéligible” (considérant 3). Il s’agit d’une compétence liée où le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la sanction. La valeur de cette solution est de mécaniser la réponse juridique à la violation du délai. Sa portée est d’écarter toute défense fondée sur l’absence de mauvaise foi ou de fraude. Le sens est de responsabiliser personnellement chaque candidat envers ses obligations déclaratives.