Conseil constitutionnel, le 6 février 2015, n°2014-448

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 février 2015, était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 222-22-1 du code pénal. Un requérant contestait la disposition permettant à la contrainte morale de résulter de l’autorité de droit ou de fait, invoquant une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. La question de droit portait sur la compatibilité de cette disposition avec l’article 8 de la Déclaration de 1789, dès lors que la même autorité constitue une circonstance aggravante. Le Conseil a jugé la disposition conforme à la Constitution.

I. La confirmation de la légalité de la disposition contestée

Le Conseil écarte le grief tiré d’une confusion entre élément constitutif et circonstance aggravante. Il précise que la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal « a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l’espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte » (considérant 7). La disposition ne définit pas un élément constitutif de l’infraction mais un simple indice d’appréciation pour le juge.

Cette interprétation restrictive garantit le principe de légalité en évitant tout automatisme dans la qualification pénale. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation de la contrainte, ce qui exclut l’arbitraire. La valeur de la décision est d’affirmer que la loi peut guider le juge sans pour autant fixer une présomption irréfragable de contrainte.

II. Le rejet de l’atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation comparable à celui du Parlement. Il ne lui appartient que de censurer une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. En l’espèce, il constate que « les dispositions contestées n’instituent pas une sanction pénale qui méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines » (considérant 9).

La décision consacre ainsi une conciliation législative valable entre la protection des mineurs et les exigences constitutionnelles. Le législateur peut prévoir qu’un même fait, l’autorité, serve à la fois d’indice de la contrainte et de circonstance aggravante sans créer de double emploi punitif. La portée de cet arrêt est de valider la technique législative de l’indice d’appréciation, renforçant ainsi la marge de manœuvre du Parlement en matière pénale.

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