Conseil d’État, le 19 mars 2026, n°496781

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 mars 2026, a censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 6 juin 2024. Une société pétitionnaire avait demandé l’annulation d’un refus de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un supermarché. La cour avait annulé ce refus et enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de rendre un nouvel avis. La question de droit portait sur la possibilité pour la commission de tenir compte de l’insertion paysagère des bâtiments existants lors de l’examen d’une extension. Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative, annulant l’arrêt de la cour pour erreur de droit.

I. L’obligation d’examiner les installations existantes lors d’une extension commerciale

Le juge de cassation précise la portée des critères d’évaluation applicables aux projets d’extension de magasins. Il estime que les commissions doivent se prononcer sur la conformité du projet aux objectifs légaux, y compris pour les parties non modifiées du site. Cette solution unifie le régime d’examen des demandes d’autorisation commerciale en imposant une appréciation globale du site d’exploitation.

A. L’intégration des espaces de stationnement dans le périmètre d’appréciation

Le Conseil d’État étend la notion de bâtiments existants aux installations et équipements nécessaires à l’exploitation du magasin. Il affirme que ces éléments incluent “les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces” (point 3). Cette interprétation extensive permet aux autorités compétentes d’évaluer l’impact réel et complet du projet sur son environnement. La valeur de cette précision est de renforcer l’effectivité du contrôle de l’insertion paysagère et architecturale.

B. L’application des critères du 2° aux bâtiments non modifiés par l’extension

La haute juridiction impose aux commissions de vérifier le respect des critères de qualité environnementale et d’insertion pour l’ensemble du magasin existant. Elle précise que cette obligation vaut “même lorsque l’extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments” (point 3). Cette solution interdit de limiter l’examen aux seuls travaux projetés, élargissant ainsi le champ du contrôle. La portée de cette règle est d’empêcher un contournement des objectifs légaux par l’absence de transformation physique du bâti.

II. La censure de l’arrêt d’appel pour une méconnaissance de l’office du juge

Le Conseil d’État sanctionne l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel, qui avait exclu à tort la prise en compte de l’insertion du bâtiment existant. Il rappelle le rôle des commissions d’aménagement commercial dans l’appréciation souveraine des critères légaux. Cette décision confirme la nécessité d’un contrôle entier et non tronqué des demandes d’autorisation.

A. L’illicéité de l’exclusion de la mauvaise insertion paysagère du bâti antérieur

La cour avait jugé que la commission ne pouvait “légalement tenir compte de la mauvaise insertion paysagère et architecturale du bâtiment existant” (point 4). Le Conseil d’État qualifie ce raisonnement d’erreur de droit, car il méconnaît la portée des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce. Le sens de cette censure est de réaffirmer que la commission doit examiner tous les critères, y compris ceux concernant les parties du magasin qui ne sont pas l’objet des travaux. La valeur de cette solution est de garantir une évaluation exhaustive et loyale.

B. Le rétablissement de la plénitude du pouvoir d’appréciation des commissions

En annulant l’arrêt, le juge de cassation renvoie l’affaire pour qu’il soit statué conformément à sa doctrine. Il impose aux juges du fond de vérifier que la commission a bien pris en compte l’état initial du site dans son ensemble. Cette portée pratique assure que l’autorisation d’extension ne soit pas accordée sans considération pour les nuisances ou défauts esthétiques préexistants. La décision renforce ainsi l’équilibre entre le développement commercial et les objectifs d’aménagement durable du territoire.

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