Le scénario revient régulièrement. Un particulier confie la rénovation d’une cuisine, l’extension d’un pavillon ou la construction de sa maison à une entreprise rencontrée sur internet, sur recommandation d’un proche, ou via une agence commerciale. Un acompte de 30 à 50 % du marché est versé. Les premiers travaux démarrent. Puis le chantier ralentit, l’entreprise ne répond plus, et le maître d’ouvrage découvre, parfois après plusieurs mois, que la société a été liquidée, que son dirigeant est sous le coup de plusieurs procédures, ou tout simplement qu’aucun des chèques remis n’a servi à financer les travaux promis.
La tentation est forte de qualifier immédiatement les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance et de déposer plainte. Le réflexe est compréhensible. Il est, juridiquement, plus délicat qu’il n’y paraît. La défaillance d’un cocontractant relève d’abord du droit civil. Le passage au pénal suppose des éléments précis que la chambre criminelle de la Cour de cassation contrôle avec rigueur.
Le présent article décrit le cadre pénal applicable à la défaillance du constructeur. Il distingue ce qui relève de la simple inexécution contractuelle et ce qui peut nourrir une plainte, du chef d’escroquerie, d’abus de confiance ou des incriminations spécifiques du code de la construction et de l’habitation. Il présente la stratégie utile au maître d’ouvrage qui souhaite engager le volet pénal sans compromettre, dans le même temps, ses chances civiles d’indemnisation.
I. La frontière entre inexécution contractuelle et infraction pénale
A. L’abus de confiance suppose une remise précaire
L’abus de confiance est défini par l’article 314-1 du code pénal. Aux termes de cet article : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende »1.
L’élément clé est la nature de la remise. Le texte vise les fonds, valeurs ou biens « remis » et « acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La jurisprudence en tire une exigence stricte : la remise doit être précaire. Lorsque les fonds sont versés en pleine propriété, par exemple en exécution d’un contrat de prestation de services qui transfère définitivement la propriété de la somme à l’entrepreneur, l’abus de confiance n’est pas constitué.
La chambre criminelle l’a posé clairement dans un arrêt du 5 avril 2018, publié au Bulletin et au Rapport : « Méconnaît les dispositions de l’article 314-1 du code pénal la cour d’appel qui déclare coupable d’abus de confiance le prestataire de services qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles, les fonds, remis en vertu du contrat de prestations de service, l’ayant été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat »2.
Elle a confirmé cette ligne dans un arrêt du 2 avril 2025. L’affaire portait sur trois chèques, d’un total de 23 000 euros, remis par un couple à un constructeur de maison individuelle pour la poursuite des travaux. Le constructeur avait utilisé les fonds pour régler des dettes étrangères au chantier. La chambre criminelle a censuré la condamnation pour abus de confiance prononcée par la cour d’appel : « par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en exécution du contrat, l’ont été en pleine propriété, peu important que les sommes versées ont été utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé »3.
La conséquence pratique est nette. La remise d’un acompte au titre d’un marché de travaux ne nourrit pas, à elle seule, une plainte pour abus de confiance, même si l’entrepreneur n’a jamais exécuté les prestations et même s’il connaissait dès le départ son impossibilité d’exécuter. La voie pénale par ce chef est, dans la plupart des cas, fermée.
B. L’escroquerie exige des manœuvres frauduleuses caractérisées
L’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal repose sur une logique différente. Le texte vise « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende »4.
L’infraction suppose donc deux éléments matériels articulés. D’une part, un procédé frauduleux : faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie ou manœuvres frauduleuses. D’autre part, une remise déterminée par ce procédé : la victime n’aurait pas remis les fonds sans la tromperie. L’élément moral exige l’intention frauduleuse, c’est-à-dire la conscience du caractère trompeur du procédé et la volonté d’en tirer profit.
Plusieurs hypothèses caractérisent classiquement l’escroquerie en matière de construction. La production d’un faux certificat d’assurance décennale ou d’une fausse attestation de qualification, qui détermine le maître d’ouvrage à signer le marché et à verser un acompte, constitue une manœuvre frauduleuse. L’usurpation de la qualité d’artisan inscrit au répertoire des métiers ou de constructeur RGE entre dans le champ de la fausse qualité. La présentation de chantiers fictifs ou de références mensongères, lorsqu’elles ont pour objet de tromper le prospect sur la solvabilité de l’entreprise, est constitutive de manœuvres frauduleuses.
À l’inverse, le simple défaut d’exécution d’un marché, même associé à des promesses commerciales optimistes, ne suffit pas. La preuve des manœuvres frauduleuses incombe au ministère public et à la partie civile. Notre étude consacrée aux éléments constitutifs et à la prescription de l’escroquerie détaille les standards de preuve appliqués par la chambre criminelle.
C. Les incriminations spécifiques du code de la construction et de l’habitation
Le législateur a prévu des incriminations spécifiques pour discipliner le marché de la construction. L’article L. 241-1 du code de la construction et de l’habitation incrimine, notamment, l’exigence ou l’acceptation d’un versement avant la date d’exigibilité prévue par les textes encadrant le contrat de construction de maison individuelle. Le texte dispose : « Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l’article L. 231-4 sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement »5.
L’infraction protège l’acquéreur ou le maître d’ouvrage en interdisant des appels de fonds anticipés. Le calendrier de paiement d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, par exemple, suit une grille rigide : pourcentages plafonnés à l’ouverture du chantier, à l’achèvement des fondations, à la mise hors d’eau, à la mise hors d’air, à la fin des cloisons et à la réception. Toute exigence d’acompte hors barème expose l’entrepreneur à des poursuites.
La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 septembre 2025 publié au Bulletin, validé la condamnation d’un dirigeant pour conclusion de contrats de sous-traitance sans justification d’une garantie de paiement, en infraction à l’article L. 241-9 du même code. Elle a retenu que le dirigeant, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L. 231-13, avait l’obligation « de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux »6. La responsabilité personnelle du dirigeant est ainsi engagée, indépendamment des actes formels qu’il a signés ou non.
Ces incriminations spécifiques offrent au maître d’ouvrage une voie souvent plus directe que celle de l’escroquerie. Elles n’exigent pas la démonstration de manœuvres frauduleuses : la simple violation des règles d’ordre public sur les versements anticipés ou les garanties suffit à constituer l’infraction.
II. La stratégie de plainte : préserver les voies civiles, viser les bons chefs
A. Le choix entre dépôt de plainte simple et plainte avec constitution de partie civile
Le maître d’ouvrage qui décide d’engager le volet pénal a le choix entre deux modes de saisine. La plainte simple est adressée au procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposée à la gendarmerie ou au commissariat. Elle est gratuite. Le parquet apprécie ensuite l’opportunité des poursuites. Il peut classer sans suite, renvoyer en information judiciaire ou citer directement devant le tribunal correctionnel.
La plainte avec constitution de partie civile est adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent, conformément à l’article 85 du code de procédure pénale. Elle suppose le versement d’une consignation prévue par l’article 88 du même code. Elle déclenche l’ouverture obligatoire d’une information judiciaire si la plainte est recevable et si les faits paraissent susceptibles de qualification pénale. C’est la voie de référence lorsque le parquet a classé une première plainte sans suite ou tarde à se saisir.
Le choix dépend de la solidité du dossier et de la disponibilité des preuves. Une plainte simple est suffisante lorsque les faits sont caractérisés et documentés. La constitution de partie civile s’impose lorsque l’enquête nécessite des investigations bancaires, des perquisitions ou des auditions sous statut, et que le parquet ne montre pas l’intention de les diligenter spontanément.
B. La constitution du dossier de plainte
Un dossier solide comprend plusieurs pièces. Le contrat de marché, signé par les deux parties, daté, accompagné des annexes techniques. Les devis acceptés et les factures émises. Les justificatifs de paiement : copies des chèques, relevés bancaires montrant les virements, accusés de réception en cas de remise contre récépissé. Les échanges de correspondance, par lettre recommandée ou courriels, qui retracent les engagements et les défaillances. Les photographies du chantier datées. Les témoignages, le cas échéant, de voisins ou d’autres clients ayant subi le même comportement.
Lorsque le maître d’ouvrage soupçonne un détournement de fonds, il joint à la plainte tous les éléments susceptibles de caractériser le mouvement bancaire suspect : impayés en cascade chez d’autres fournisseurs, non-règlement des sous-traitants, absence de cotisations sociales, abandon de chantier brutal. Notre étude sur les qualifications pénales liées aux malfaçons et au comportement frauduleux des constructeurs détaille la nomenclature des indices retenus en pratique par les juridictions.
Le maître d’ouvrage qui découvre que l’entreprise est tombée en liquidation judiciaire mène, en parallèle, une enquête sur le comportement antérieur du dirigeant. Une recherche sur la base des annonces légales, sur Infogreffe ou sur Pappers permet d’identifier les antécédents de gestion. Une succession de liquidations judiciaires successives, parfois sur des sociétés similaires, constitue un indice sérieux d’organisation frauduleuse. La plainte avec constitution de partie civile peut alors être étendue aux qualifications de banqueroute, voire d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
C. L’articulation avec l’action civile
L’action civile peut être exercée devant les juridictions répressives ou devant les juridictions civiles. Le choix obéit à des considérations stratégiques.
L’action civile par voie d’action devant le tribunal correctionnel, en aval d’une citation directe ou d’un renvoi par le juge d’instruction, présente l’avantage de la simplicité procédurale. Un seul dossier, un seul jugement. L’inconvénient principal tient au délai : les juridictions correctionnelles statuent sur l’action publique en priorité, et l’évaluation des préjudices est parfois sommaire.
L’action civile parallèle, devant le tribunal judiciaire, permet de mobiliser les outils civils : assignation au fond, référé provision, expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile, mesures conservatoires. Elle présente l’inconvénient d’un double front procédural et des risques de contradictions de jurisprudence. La règle « le criminel tient le civil en l’état » impose, par ailleurs, au juge civil de surseoir à statuer en présence d’une instruction pénale en cours portant sur les mêmes faits, lorsque la décision pénale est susceptible d’avoir une influence sur l’action civile.
Le maître d’ouvrage attentif à l’indemnisation rapide privilégie souvent la voie civile en parallèle de la plainte simple, pour préserver sa trésorerie. La voie pénale offre, à long terme, une dimension répressive et un effet de levier sur la transaction. Notre cabinet conseille systématiquement une analyse globale de la stratégie pénale et civile avant tout dépôt de plainte, pour éviter les choix irréversibles.
III. Préserver les leviers civils en parallèle
La voie pénale n’éteint pas, en principe, la voie civile. Le maître d’ouvrage défaillant peut, dans le même temps, faire jouer les garanties civiles ouvertes par la réception. La date de la réception, qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire, conditionne l’ouverture de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et de la garantie décennale de l’article 1792 du même code. Notre site partenaire kohenavocats.fr expose en détail le fonctionnement de la réception des travaux et de la garantie de parfait achèvement, ainsi que les recours du maître d’ouvrage face aux malfaçons.
L’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, lorsqu’une telle police a été souscrite, préfinance les travaux de reprise relevant de la garantie décennale, sans attendre l’issue de la procédure pénale ou civile contre le constructeur. Cette voie protège efficacement contre l’insolvabilité de l’entreprise.
L’expert judiciaire désigné en référé permet, en parallèle de l’instruction pénale, de chiffrer les désordres et de qualifier techniquement les défauts. Le rapport sert ensuite tant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale, pour évaluer le préjudice de la partie civile.
Enfin, lorsque la société est en redressement ou en liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage déclare sa créance dans le délai prévu par l’article L. 622-24 du code de commerce. La déclaration de créance ne fait pas obstacle à l’action pénale contre le dirigeant à titre personnel. Elle protège, en revanche, les chances de récupération sur le patrimoine de la société.
Conclusion
La défaillance d’un constructeur n’est pas, en règle générale, une infraction pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation veille à ce que le pénal ne devienne pas un instrument de récupération automatique pour les maîtres d’ouvrage déçus. Le franchissement du seuil pénal exige des manœuvres frauduleuses caractérisées, ou la violation d’incriminations spécifiques du code de la construction et de l’habitation. La plainte du maître d’ouvrage gagne à être préparée avec rigueur : qualification précise, dossier documenté, articulation pensée avec la voie civile. À défaut, elle se heurte au classement sans suite et obscurcit, parfois, le terrain civil, où se trouvent les leviers les plus efficaces d’indemnisation.
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Article 314-1 du code pénal : LEGIARTI000042780077. ↩
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Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport : arrêt sur courdecassation.fr. ↩
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Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344 : arrêt sur courdecassation.fr. ↩
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Article 313-1 du code pénal : LEGIARTI000006418192. ↩
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Article L. 241-1 du code de la construction et de l’habitation : LEGIARTI000006824517. ↩
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Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.632, publié au Bulletin : arrêt sur courdecassation.fr. ↩