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Les conventions de services entre sociétés à l’épreuve du contrôle URSSAF : l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026

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Les conventions de services entre sociétés à l épreuve du contrôle URSSAF : l arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026

I. La régularité du contrôle URSSAF à l épreuve des conventions de gestion intragroupe

A. Le standard de la lettre d observations au regard de l article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

L arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, énonce une solution complète qui intéresse à la fois la régularité formelle du contrôle URSSAF, les conditions d engagement de la procédure d abus de droit et l office de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Les faits qui ont donné lieu au pourvoi illustrent une configuration fréquente dans les groupes de sociétés : une société cotisante et une société tierce, toutes deux représentées par la même personne physique, étaient liées par une convention de gestion conclue le 31 décembre 2009, aux termes de laquelle la société tierce s engageait à fournir des prestations de direction générale, commerciale et financière en mettant à la disposition de la première le propre dirigeant de celle-ci. L URSSAF, estimant que cette convention dissimulait une rémunération des fonctions de président, a réintégré les sommes facturées dans l assiette des cotisations sociales pour les années 2015 et 2016 (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au Bulletin).

La société cotisante contestait en premier lieu la régularité de la lettre d observations au motif que la convention de gestion ne figurait pas dans la liste des documents consultés par l inspecteur du recouvrement. Cette argumentation se fondait sur l article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, qui impose que la lettre d observations mentionne l ensemble des documents consultés ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La Cour de cassation écarte le moyen au terme d une motivation qui précise utilement la portée de cette obligation formelle. Elle relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre d observations « se réfère expressément à la convention de gestion du 31 décembre 2009 liant la société cotisante, représentée par son dirigeant, à une société tierce, représentée par la même personne, aux termes de laquelle cette dernière société s engage à mettre à la disposition de la première des prestations de direction générale, direction commerciale et financière, rappelle les factures payées à ce titre en 2015 et 2016 et cite les documents comptables consultés ». La Cour en déduit que « la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés ».

Cette solution s inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse d ériger l omission d un document dans la liste prévue par l article R. 243-59 en cause de nullité automatique lorsque le cotisant a été mis en mesure, par les énonciations mêmes de la lettre d observations, d identifier le fondement et la teneur du redressement. La Cour de cassation rappelle ainsi que la lettre d observations n est pas un acte formaliste soumis à des exigences excessives mais un instrument d information du cotisant, dont la finalité est de garantir le contradictoire et les droits de la défense. Dès lors que la convention litigieuse est expressément désignée dans le corps de la lettre, que les factures correspondantes sont rappelées et que les documents comptables consultés sont cités, le cotisant ne saurait se prévaloir d une irrégularité procédurale pour échapper au contrôle de l assiette. Par ailleurs, la solution s applique avec une intensité particulière dans l hypothèse où, comme en l espèce, la convention litigieuse est conclue entre des sociétés représentées par le même dirigeant, ce dernier ne pouvant sérieusement prétendre ignorer l existence du document sur lequel l URSSAF fonde son redressement.

Cette position de la Cour de cassation est cohérente avec l évolution législative qui a renforcé les droits du cotisant, notamment par l instauration de la charte du cotisant contrôlé et par l obligation, introduite au III de l article R. 243-59, de motiver les observations par chef de redressement. A cet égard, le praticien du contentieux social veillera à vérifier, en présence d une convention intragroupe non listée dans les documents consultés, si la lettre d observations contient néanmoins des références expresses permettant au cotisant de comprendre et de discuter le redressement, plutôt que de se précipiter vers un moyen de nullité qui, à la lumière de l arrêt commenté, serait voué à l échec si ces références existent.

B. L abus de droit en matière sociale et l exigence d un élément intentionnel

La société cotisante soutenait, en second lieu, que l URSSAF, en requalifiant les sommes facturées en rémunérations et en écartant la convention, s inscrivait nécessairement dans le cadre de la procédure d abus de droit, dont les garanties procédurales n avaient pas été respectées. Cette argumentation reposait sur une lecture extensive de l article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les organismes de recouvrement sont « en droit d écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d une application littérale des textes à l encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d éluder ou d atténuer les contributions et cotisations sociales » (L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale). La société en déduisait l existence d un « abus de droit rampant », notion selon laquelle tout écartement d un acte par l URSSAF au motif qu il ne correspond pas à la réalité économique imposerait le respect de la procédure spécifique de l abus de droit.

La Cour de cassation rejette cette analyse par une motivation décisive qui précise la frontière entre le simple redressement d assiette et la mise en oeuvre de la procédure d abus de droit. Elle énonce que « l organisme de sécurité sociale n est tenu de mettre en oeuvre la procédure d abus de droit que s il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu il n a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d éluder ou d atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu. L abus de droit requiert donc un élément intentionnel. » Confirmant sur ce point le raisonnement de la cour d appel de Metz dont l arrêt attaqué est issu, la Cour relève que l inspectrice du recouvrement n avait constaté aucun acte constitutif d un abus de droit au cours des opérations de contrôle et qu il n était pas démontré que la société cotisante ait « délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale ».

En conséquence, la Cour de cassation consacre explicitement l exigence d un élément intentionnel pour caractériser l abus de droit visé à l article L. 243-7-2. Cette précision constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des entreprises, en particulier celles qui recourent à des conventions de services intragroupe pour des motifs de structuration légitimes, tels que la mutualisation de fonctions support ou la rationalisation de la gestion. La qualification d abus de droit ne peut résulter de la seule discordance entre la qualification donnée par les parties et l analyse économique de l opération par l URSSAF ; elle suppose la démonstration d un but exclusivement fiscal ou social, c est-à-dire l intention délibérée d éluder les cotisations. Cette exigence protectrice pour le cotisant trouve un écho dans la jurisprudence des cours d appel. La cour d appel d Aix-en-Provence a notamment jugé que l URSSAF, pour écarter une convention de services, doit caractériser « l intention de la société de créer une situation juridique fictive ou de frauder la loi pour éluder des cotisations » (CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2025, n° 23/05135).

Par ailleurs, cette exigence d un élément intentionnel distingue nettement le droit social du droit fiscal, où la procédure de l abus de droit, prévue à l article L. 64 du livre des procédures fiscales, intègre également un critère intentionnel mais bénéficie d un régime procédural plus élaboré, incluant notamment la saisine du comité de l abus de droit fiscal. En matière sociale, la charge de la preuve de l abus de droit pèse sur l organisme de recouvrement, comme le rappelle expressément le second alinéa de l article L. 243-7-2. Cette règle probatoire, combinée à l exigence d un dol spécial, rend la procédure d abus de droit social difficile à actionner pour l URSSAF, ce qui explique la rareté de sa mise en oeuvre contentieuse. Les praticiens du droit social retiendront de cet arrêt que l URSSAF peut requalifier une convention sans actionner la procédure d abus de droit, dès lors qu elle ne prétend pas que l acte est fictif ou frauduleux mais seulement que les prestations facturées correspondent, dans leur réalité économique, à une rémunération entrant dans l assiette des cotisations.

II. Le recentrage du contentieux du redressement sur le seul cotisant

A. L abandon de l obligation de mise en cause des tiers : le revirement du 4 juin 2026

Le moyen le plus remarquable de l arrêt concerne l abandon par la Cour de cassation de sa jurisprudence antérieure relative à la mise en cause des tiers dans le contentieux du redressement de cotisations sociales. Depuis un arrêt du 9 mars 2017, la deuxième chambre civile jugeait, en application de l article 14 du code de procédure civile et des articles L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, que la juridiction saisie de la contestation d un redressement ne pouvait trancher le litige sans avoir appelé en la cause la personne dont la qualité de dirigeant était en débat. Cette jurisprudence, réaffirmée par un arrêt du 10 novembre 2022, imposait au cotisant ou au juge de mettre en cause les salariés ou dirigeants dont la qualification professionnelle était discutée à l occasion du redressement.

La Cour de cassation consacre dans l arrêt du 4 juin 2026 un revirement explicite et circonstancié de cette solution. Les motifs de ce revirement sont énoncés avec une précision remarquable. La Cour expose que la jurisprudence antérieure « soulève des difficultés d application et des divergences d appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause ». Ce constat lucide de l insécurité juridique générée par l ancienne solution est complété par deux séries de considérations.

D une part, la Cour relève que la jurisprudence de 2017 « conduit à appeler à l instance, dans un litige en contestation d une décision de redressement qui, par son objet, n oppose que le cotisant et l organisme de recouvrement, des personnes dont les droits ne sont pas susceptibles d être affectés par la décision statuant sur cette contestation ». La Cour précise que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, « qui ne peut être saisie que d un recours à l encontre d une décision d un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement » et que, si elle peut être amenée à vérifier les conditions d assujettissement, « elle ne statue pas sur l affiliation de ces dernières à ce régime ». La distinction est d importance : le contentieux du redressement ne tranche pas la question de l affiliation personnelle des dirigeants ou salariés concernés, laquelle relève d une procédure distincte. Appeler ces personnes à la cause du redressement les expose ainsi à un débat dont l issue ne les lie pas juridiquement, ce qui constitue une complexité procédurale sans bénéfice pour les droits de la défense.

D autre part, la Cour souligne que « la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d identification et de localisation des personnes concernées de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions ». Ces difficultés étaient particulièrement aiguës dans le contentieux du travail dissimulé ou des prestations de services internationales, où l identification des travailleurs prétendument salariés pouvait se révéler impossible ou extrêmement coûteuse. La solution nouvelle supprime cet obstacle procédural et recentre le débat sur le seul rapport obligatoire entre le cotisant et l organisme de recouvrement.

La formulation retenue par la Cour est sans équivoque : « il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n est pas saisie d un conflit d affiliation mais de la contestation d une décision de redressement de cotisations sociales, n est pas tenue d appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. » Cette nouvelle règle s accompagne toutefois de tempéraments : la Cour précise qu elle « ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée et au juge d ordonner toute mesure d instruction s il estime ne pas disposer d éléments suffisants pour statuer ». Le revirement est donc total quant au caractère obligatoire de la mise en cause, mais il préserve la possibilité pour le cotisant ou le juge d y recourir à titre facultatif lorsque les circonstances le justifient.

Ce revirement s inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation de la procédure de contentieux social, inauguré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et poursuivi par la jurisprudence. Il est à rapprocher de l arrêt rendu le même jour par la même formation, aux termes duquel la deuxième chambre civile a jugé que la contestation d un redressement impliquant un conflit sur la qualification d une relation de travail ne nécessite pas davantage la mise en cause des travailleurs concernés (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, Publié au Bulletin). La cohérence d ensemble de ces décisions confirme que la Cour de cassation entend désencombrer le contentieux du redressement de cotisations des questions d affiliation personnelle, pour le concentrer sur l objet qui lui est propre : la régularité et le bien-fondé de la décision de l URSSAF.

B. La requalification des sommes facturées en rémunérations sans recherche de la disposition effective des fonds

Sur le fond du litige, la Cour de cassation valide le redressement opéré par l URSSAF au terme d un raisonnement qui délimite précisément l office du juge dans l appréciation du bien-fondé d une réintégration d assiette. La cour d appel de Metz avait constaté que la convention de gestion, « aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cotisante », « revient à rémunérer les fonctions de président ». La Cour de cassation approuve cette qualification, en jugeant que « le litige portait uniquement sur l assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées ».

Cette solution comporte un enseignement majeur pour les praticiens : la cour d appel « n était pas tenue d ordonner la mise en cause du dirigeant ni de rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l exercice de ses fonctions ». Il s en déduit que les sommes facturées par une société tierce au titre d une convention de services peuvent être réintégrées dans l assiette des cotisations sociales de la société bénéficiaire dès lors que les prestations correspondent, dans leur substance, à l exercice des fonctions sociales du dirigeant, sans qu il soit nécessaire d établir que le dirigeant a personnellement appréhendé les fonds. Cette dissociation entre la réintégration dans l assiette des cotisations et la disposition effective des sommes par le dirigeant est d une importance pratique considérable, car elle prive les sociétés de l argument selon lequel la convention avec une société tierce ne saurait être analysée comme une rémunération occulte du dirigeant, faute pour celui-ci d en avoir la disposition directe.

La solution s inscrit dans le prolongement d une jurisprudence déjà bien établie en matière de conventions de services intragroupe. La cour d appel de Paris a ainsi validé un redressement portant sur des honoraires versés par une société à une société tierce au titre d une convention de prestations de services, après avoir constaté que les prestations facturées recouvraient en réalité les fonctions de direction de la société cotisante (CA Paris, 26 janv. 2024, n° 17/05353). De même, la cour d appel d Aix-en-Provence a rejeté le moyen tiré de l absence de mise en oeuvre de la procédure d abus de droit, en considérant que la société avait contourné l assujettissement du dirigeant au régime général par l interposition d une société tierce (CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2025, n° 24/05530). La cour d appel de Paris, statuant sur une convention d assistance administrative et technique conclue entre une société française et une société libanaise, a jugé que l URSSAF était fondée à réintégrer les sommes lorsqu il est établi que la convention de services faisait double emploi avec les fonctions du dirigeant de la société cotisante, sans qu il soit besoin d établir une intention frauduleuse (CA Paris, 21 mars 2025, n° 21/10279).

Par ailleurs, l arrêt du 4 juin 2026 doit être mis en perspective avec le contexte économique et budgétaire dans lequel il s inscrit. À la veille de l examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, prévu à l automne 2026, le déficit de la Sécurité sociale atteint un niveau inédit de 21,6 milliards d euros en 2025. Le gouvernement dispose de deux leviers pour résorber ce déficit : la réduction des dépenses et l augmentation des recettes, au premier rang desquelles les cotisations sociales. Dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour de cassation qui facilite la réintégration dans l assiette des cotisations des sommes versées par des sociétés à des structures tierces interposées constitue un signal fort en faveur d un contrôle accru de l assiette sociale.

En conséquence, les groupes de sociétés qui recourent à des conventions de services ou de gestion entre entités liées doivent mesurer le risque URSSAF à l aune de ce triple cadrage jurisprudentiel. La régularité de la lettre d observations n exige pas que la convention soit listée parmi les documents consultés, pourvu qu elle soit expressément désignée dans la motivation du redressement. L URSSAF n est pas tenue d actionner la procédure d abus de droit lorsqu elle requalifie des sommes sans invoquer la fictivité de l acte ou l intention exclusive d éluder les cotisations. Enfin, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n est plus tenue d appeler en la cause les personnes dont la qualification professionnelle est discutée à l occasion du redressement.

Conclusion

L arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juin 2026 marque une étape importante dans la rationalisation du contentieux du redressement de cotisations sociales. En clarifiant le standard de motivation de la lettre d observations, en exigeant un élément intentionnel pour caractériser l abus de droit et en abandonnant l obligation de mise en cause des tiers, la Cour de cassation simplifie le cadre procédural applicable aux litiges URSSAF tout en préservant les droits des cotisants. La sécurité juridique qui en résulte pour les groupes de sociétés s accompagne d un renforcement de la capacité de l URSSAF à appréhender les conventions de gestion intragroupe sous l angle de la réalité économique des prestations facturées. Dès lors, les praticiens du droit social sont appelés à une vigilance renouvelée dans la structuration des relations contractuelles entre sociétés liées, afin de prévenir le risque de redressement fondé sur la correspondance substantielle entre les prestations facturées et les fonctions sociales du dirigeant.

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