Le 2 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a statué sur la légalité du passage de la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte à une collecte par apport volontaire. Le requérant contestait la décision implicite du président du syndicat mixte départemental des déchets (SMD3) refusant de revenir à l’ancien système.
Les faits sont les suivants. Depuis 2015, le SMD3 déploie progressivement dans le département de la Dordogne la collecte par apport volontaire au moyen de bornes d’accès contrôlé. En décembre 2024, 2 878 bornes pour déchets résiduels et 3 322 bornes pour recyclables étaient réparties sur 2 622 points d’apport. Le requérant, estimant que ce dispositif entraînait une dégradation de la salubrité publique, de l’environnement et de la qualité de service, a demandé en vain au SMD3 d’y mettre fin. Saisi, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet. Le requérant a relevé appel.
La question de droit centrale était de savoir si le mode de collecte par apport volontaire, substitué à la collecte en porte-à-porte, méconnaissait les prescriptions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, en particulier son IV, et s’il violait les principes d’égalité et de non-discrimination. La cour devait vérifier que ce système offrait un niveau équivalent de protection sanitaire, environnementale et de qualité de service.
Par son arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête. Elle estime que le SMD3 n’a méconnu ni l’article R. 2224-24, ni le principe d’égalité, et confirme le jugement de première instance.
I. La validation du recours à la collecte par apport volontaire sous réserve d’équivalence
A. L’interprétation extensive de l’article R. 2224-24 autorisant le dispositif litigieux
La cour écarte d’abord l’argument du requérant selon lequel la collecte par apport volontaire serait réservée aux zones difficilement accessibles. Elle rappelle que le IV de l’article R. 2224-24 permet ce mode ” dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte-à-porte “. Elle en déduit que le texte ne limite pas cette modalité à certaines zones géographiques. Cette lecture extensive donne aux collectivités une grande liberté dans l’organisation du service.
Le requérant contestait la réalité de l’équivalence. Il invoquait l’augmentation des dépôts sauvages, les dysfonctionnements des bornes, la saturation des conteneurs et l’insuffisance des collectes. La cour examine les pièces : un constat de commissaire de justice du 13 février 2025 montre que 85 des 106 points visités étaient exempts de dépôts sauvages ; seuls 21 dépôts occasionnels ont été relevés. Les huit constats ultérieurs ne démontrent pas une généralisation des abandons. Le SMD3 établit que ces dépôts existaient déjà lors de la collecte en points de regroupement, sans preuve d’une aggravation.
S’agissant des dysfonctionnements, le même constat relève que 95 % des tambours d’ouverture fonctionnaient et que 98 % des systèmes numériques étaient opérationnels. Le SMD3 justifie d’un taux de dysfonctionnement marginal de 3,46 % et d’une intervention sous 48 heures. Les bornes sont équipées de sondes de remplissage assurant une disponibilité de 99,11 % pour les déchets résiduels. Aucune défaillance systémique n’est établie. La cour retient donc que l’équivalence en matière de salubrité et d’environnement est démontrée.
B. L’appréciation in concreto de la qualité de service et l’absence de discrimination
Sur la qualité de service, le requérant dénonçait la saleté des bornes, la hauteur des trappes et les difficultés pour les personnes à mobilité réduite. La cour relève que le SMD3 a produit une étude d’accessibilité aux personnes handicapées et que 1 524 bornes à accessibilité renforcée sont installées. Un dispositif conventionnel avec les aides à domicile permet à 408 foyers d’utiliser un badge spécial. Pour les foyers dont tous les membres sont titulaires de la carte mobilité inclusion, la collecte à domicile est organisée pour 414 foyers. L’entretien est assuré par trente-trois agents avec un passage hebdomadaire minimum.
La cour écarte également la critique relative à l’obligation de transporter les déchets en voiture, qui revient à contester le principe même de l’apport volontaire, sans attaquer la légalité du texte réglementaire par voie d’exception. Enfin, s’agissant de l’égalité, la cour note que les bornes sont réparties de façon homogène sur le territoire et que les mesures spécifiques pour les personnes handicapées écartent toute discrimination indirecte. Ainsi, l’équivalence de service est reconnue.
II. La consécration d’un contrôle concret et la portée de l’arrêt sur la gestion des déchets
A. Une charge de la probat allégée pour la collectivité et l’affermissement de la liberté d’organisation
La charge de la preuve de l’équivalence pesait en pratique sur le SMD3, qui a produit des éléments techniques nombreux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2025, a précisé qu’” il appartient à celui qui conteste l’obligation de payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères […] d’apporter la preuve qu’il assure l’évacuation de ses déchets en respectant les normes environnementales “ (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n°23-18.340). Transposée au contentieux de la légalité, cette logique signifie que le requérant qui critique le système doit établir l’insuffisance de l’équivalence. La cour d’appel administrative applique ici implicitement ce renversement : elle examine les éléments du SMD3 mais requiert surtout que le requérant produise des preuves de dégradation généralisée. Or, il n’apporte que des constats ponctuels.
La décision conforte ainsi la marge de manœuvre des collectivités dans le choix des modalités de collecte. Le seul impératif est de justifier d’une équivalence concrète, mais celle-ci peut être établie par des données statistiques et organisationnelles, sans exigence de perfection absolue. La cour valide un système où quelques dépôts sauvages ou dysfonctionnements marginaux ne suffisent pas à le condamner.
B. Une portée limitée mais un alignement sur la jurisprudence nationale et européenne
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a jugé que le transport de déchets ménagers d’une collectivité à une autre, en ce qu’il ” empêche chacune des collectivités concernées d’établir un état des lieux exact des types et quantités de déchets ménagers produits sur son territoire, est de nature à compromettre les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets ménagers dans sa déclinaison locale “ (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n°24-10.018). La cour administrative d’appel s’inscrit dans cette logique de contrôle territorial : le SMD3 doit pouvoir suivre précisément les flux. Or, le système d’apport volontaire avec badge permet un comptage individualisé des dépôts, ce qui favorise la connaissance des gisements.
L’arrêt, rendu en 2026, intervient dans un contexte où de nombreuses collectivités territoriales optent pour la redevance incitative et l’apport volontaire. La solution dégagée écarte les contestations fondées sur des désagréments individuels non systémiques. Sa portée est donc importante : elle légitime la généralisation de ce modèle, à condition que la collectivité démontre une organisation sérieuse. Toutefois, la décision est une application classique des textes sans innover sur le fond du droit. Elle pourrait être confirmée par le Conseil d’État si un pourvoi était formé, mais ne constitue pas un revirement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
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