Par un arrêt du 2 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (4ème chambre) s’est prononcée sur la légalité du refus d’un syndicat mixte départemental des déchets de retirer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte. Une résidente de Dordogne avait demandé au président du syndicat le retrait des bornes et l’abrogation de plusieurs délibérations portant règlement de collecte et institution d’une redevance incitative. Devant le silence de l’administration, elle avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui, par un jugement du 26 juin 2025, avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les refus d’abroger les délibérations des 16 novembre et 13 décembre 2022, et rejeté le surplus de ses demandes. La requérante a relevé appel.
En cause d’appel, la cour a d’abord confirmé la régularité du jugement sur le non-lieu. Elle a jugé que la délibération tarifaire du 16 novembre 2022 avait cessé de produire effets à la fin de l’année 2023, et que le règlement de collecte du 13 décembre 2022 avait été modifié de manière non purement formelle par des actes successifs, rendant sans objet le recours contre le refus d’abroger. Sur le fond, la cour a examiné la légalité du refus de retirer les points d’apport volontaire. Elle a écarté le moyen tiré de la violation de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, estimant que la collecte par apport volontaire offre un niveau équivalent de salubrité et de qualité de service. Elle a également rejeté le moyen fondé sur les principes d’égalité et de non-discrimination, relevant que les bornes sont accessibles aux personnes handicapées et réparties de façon homogène. Enfin, le moyen relatif à l’abrogation de la délibération du 14 juin 2022 portant institution de la redevance incitative a été jugé inopérant, cette délibération se bornant à en poser le principe. La cour a donc rejeté la requête.
La question de droit centrale était de savoir si le refus de mettre fin à la collecte par apport volontaire méconnaissait les exigences réglementaires de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les principes d’égalité et de non-discrimination. La cour a répondu par la négative, en retenant que le service offert par les bornes satisfait aux conditions légales. Cet arrêt appelle une réflexion sur la portée du pouvoir réglementaire local en matière de gestion des déchets et sur la conciliation entre intérêt général et droits des usagers. Il convient d’analyser d’abord la confirmation du non-lieu à statuer sur les refus d’abroger les actes réglementaires (I), puis la validation du refus de revenir sur le mode de collecte par apport volontaire (II).
I. Le maintien du non-lieu à statuer sur les demandes d’abrogation
La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement constaté le dessaisissement du litige sur les refus d’abroger les délibérations litigieuses. Cette solution s’explique par l’application des règles relatives à l’abrogation des actes réglementaires et à l’effet du temps sur les décisions tarifaires annuelles.
A. L’absence d’objet du recours contre le refus d’abroger un acte tarifaire annuel
La délibération du 16 novembre 2022 fixait les tarifs de la redevance pour l’année 2023. En application du principe rappelé par la cour, lorsqu’un acte cesse d’être applicable avant que le juge ait statué sur le refus de l’abroger, le recours perd son objet. La cour précise que l’abrogation, contrairement à l’annulation, ne produit d’effet que pour l’avenir, de sorte que les effets passés de l’acte ne font pas obstacle au non-lieu. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle un acte devenu caduc ne peut plus faire l’objet d’une abrogation utile. La requérante ne pouvait donc plus obtenir l’abrogation d’une tarification éteinte, d’autant que les éventuelles conséquences indemnitaires relèvent d’une autre action. La cour écarte ainsi toute tentative de faire revivre un débat sur un acte temporaire.
B. La disparition de l’objet par modification non purement formelle du règlement de collecte
Le règlement de collecte du 13 décembre 2022 avait été modifié à plusieurs reprises, la dernière modification résultant d’un arrêté du président du syndicat du 7 janvier 2025, pris après l’annulation d’une délibération intermédiaire. La cour constate que ces modifications successives ne sont pas de pure forme : elles sont intervenues pour des raisons de compétence et de contenu. Dès lors, le refus d’abroger le règlement initial est devenu sans objet, car ce règlement a été remplacé par un nouveau texte. La cour applique ici le principe bien établi en contentieux administratif : seul un refus persistant d’abroger un acte encore en vigueur peut être contesté. En cas d’abrogation ou de remplacement substantiel, le litige s’éteint. Cette position est cohérente avec la nécessité d’éviter des recours portant sur des normes juridiques qui ne sont plus applicables. La requérante ne pouvait donc utilement demander l’annulation du refus d’abroger un règlement qui n’existait plus dans sa version initiale.
II. La confirmation de la légalité du refus de retirer les points d’apport volontaire
Sur le fond, la cour a rejeté les moyens invoqués par la requérante pour contester le refus de rétablir la collecte en porte à porte. Elle a jugé que la collecte par apport volontaire respectait les conditions posées par l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales et ne portait pas atteinte au principe d’égalité.
A. L’appréciation in concreto de l’équivalence des niveaux de protection et de service
L’article R. 2224-24, dans son IV, permet de déroger à l’obligation de collecte en porte à porte si la collecte par apport volontaire offre un niveau équivalent de protection de la salubrité publique, de l’environnement et de qualité de service. La cour a procédé à une analyse factuelle détaillée. Elle a relevé que les dépôts sauvages invoqués par la requérante étaient ponctuels et non récurrents sur l’ensemble des points d’apport, et qu’ils existaient aussi sous l’ancien système de points de regroupement. Elle a noté le faible taux de dysfonctionnement des bornes (3,46 %) et les interventions rapides du syndicat (48 heures après signalement). S’agissant de la qualité de service, la cour a pris en compte les mesures d’accessibilité pour les personnes handicapées (bornes adaptées, conventions avec les aides à domicile, collecte à domicile pour les titulaires de carte mobilité inclusion). Elle en a déduit que, malgré quelques inconvénients, l’équivalence était établie. Cette approche concrète, fondée sur les pièces du dossier, illustre le contrôle normal du juge administratif sur les choix techniques des collectivités. La cour valide ainsi la politique de modernisation de la collecte des déchets, pourvu que les services soient maintenus à un niveau satisfaisant.
B. Le rejet des griefs tirés de la violation du principe d’égalité et de l’inopérance du moyen sur la redevance
La requérante soutenait que la collecte par apport volontaire créait une discrimination indirecte, notamment envers les personnes à mobilité réduite ou ne possédant pas de véhicule. La cour a répondu que le syndicat avait pris des mesures pour garantir l’accessibilité (bornes adaptées, conventions, collecte à domicile) et que les points d’apport étaient répartis de façon homogène sur le territoire. Dès lors, aucun traitement différencié injustifié n’était caractérisé. En ce qui concerne la délibération du 14 juin 2022 instituant la redevance incitative, la cour a jugé inopérant le moyen tiré de l’absence d’exonération pour les personnes utilisant un autre mode de collecte conforme à l’environnement. En effet, cette délibération ne faisait que poser le principe de la redevance, renvoyant les modalités à des délibérations ultérieures. Le détail des exonérations relève de ces délibérations annuelles, et le moyen était donc prématuré. Cette solution est logique : un acte de principe ne peut être contesté sur des points qu’il ne traite pas. La cour confirme ainsi que le contrôle de légalité doit porter sur l’acte attaqué tel qu’il est, et non sur des aspects qui seront tranchés ultérieurement. L’arrêt, par son caractère pragmatique, s’inscrit dans une jurisprudence récente qui admet la souplesse des modes de collecte sous réserve du respect des garanties minimales, comme l’illustre la décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 selon laquelle le transport de déchets d’une collectivité à une autre peut compromettre la politique nationale de gestion des déchets (Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n°24-10.018). Cette décision conforte les collectivités dans leurs choix organisationnels, tant qu’ils restent proportionnés et non discriminatoires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 2224-24 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
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