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Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 4 juin 2026, n°25BX02757

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Le 4 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (3ème chambre, n°25BX02757) a statué sur le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à un ressortissant marocain par le préfet des Landes. Le requérant, entré en France en 2016, avait bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante italienne jusqu’en janvier 2022, puis avait divorcé en décembre 2019 et s’était remarié avec une compatriote en février 2020. Sa demande de renouvellement et d’admission exceptionnelle au séjour, déposée en janvier 2022, avait été rejetée par un arrêté du 12 septembre 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 15 octobre 2025, a rejeté sa demande d’annulation. En appel, le requérant soutenait notamment qu’il remplissait les conditions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, et que sa vie privée et familiale était méconnue. La cour confirme le jugement et rejette la requête.

I. L’affirmation de l’opposabilité des conditions spécifiques du droit conventionnel au séjour des ressortissants marocains

A. Le rappel de la primauté de l’accord franco-marocain sur les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour

La cour rappelle d’abord que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 subordonne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention ” salarié “ à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente. En l’espèce, le requérant ne justifiait d’aucun contrat visé à la date de la décision contestée. La cour écarte donc le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Elle précise ensuite que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit une admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire ou pour des motifs exceptionnels, ne peut être utilement invoqué par un ressortissant marocain pour obtenir un titre en qualité de salarié, car ce point est déjà traité par l’accord. Ainsi, comme le souligne l’arrêt, ” un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 “ (point 4). Cette position confirme la jurisprudence constante selon laquelle les accords bilatéraux l’emportent sur le droit commun pour les matières qu’ils régissent.

B. La confirmation du pouvoir de régularisation comme prérogative discrétionnaire résiduelle

Si l’accord franco-marocain fait obstacle à l’application de plein droit de l’article L. 435-1 pour la catégorie ” salarié “, la cour précise que le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire de régularisation. Elle énonce que ” les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié “ (point 4). Ce faisant, la cour distingue nettement le régime de délivrance de plein droit, soumis à des conditions objectives, et le pouvoir de régularisation, qui relève d’une appréciation souveraine de l’administration. Le requérant ne peut donc exiger une régularisation, mais seulement contester l’erreur manifeste d’appréciation du préfet.

II. L’appréciation souveraine de la situation individuelle par le juge administratif

A. Le contrôle limité de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation

La cour examine ensuite si le refus de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève que le requérant a travaillé régulièrement comme intérimaire mais ne justifie d’aucune qualification professionnelle précise, et que les formations suivies n’ont pas été validées. Par ailleurs, son épouse marocaine est elle-même en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. La cour en déduit que ” en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation “ (point 6). Ce contrôle se limite à la disproportion flagrante entre la situation personnelle et la décision administrative. En l’espèce, les éléments avancés par le requérant – ancienneté du séjour régulier, activité professionnelle, mariage – ne suffisent pas à caractériser une telle erreur. La cour se montre exigeante sur la preuve d’une intégration sociale et professionnelle stable, refusant de considérer de simples contrats d’intérim comme un motif exceptionnel de régularisation.

B. La protection proportionnée du droit à la vie privée et familiale

Enfin, le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour écarte ce moyen en soulignant que l’intéressé est entré en France à quarante-deux ans, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France, et que son épouse, également en situation irrégulière, ne peut fonder un droit au séjour. La cour ajoute que le requérant a été condamné en 2018 pour vol avec ruse, ce qui renforce l’absence d’insertion sociale. Elle conclut que ” la préfète des Landes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris “ (point 8). Ce faisant, la cour applique un contrôle de proportionnalité classique, appréciant in concreto les attaches familiales et personnelles. Elle rappelle implicitement que la seule présence du conjoint sur le territoire, lorsqu’elle est irrégulière, ne saurait conférer un droit au séjour. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge administratif évalue la proportionnalité des mesures d’éloignement à l’égard des étrangers en situation irrégulière.

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