I. L’articulation entre l’accord franco-marocain et le droit commun de l’admission exceptionnelle au séjour
A. L’exclusion de l’article L. 435‑1 du CESEDA au profit des stipulations conventionnelles
B. Le maintien d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation en dehors des voies de plein droit
II. La protection de la vie privée et familiale à l’épreuve des stipulations de l’article 8 de la CESDH
A. Une appréciation rigoureuse des attaches personnelles et de l’intégration professionnelle
B. Les limites du contrôle juridictionnel face à la marge d’appréciation de l’administration
Par un arrêt du 4 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux (3ème chambre, n° 25BX02760) a rejeté la requête de Mme B… dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2025 ayant refusé d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La requérante, ressortissante marocaine entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa Schengen, avait sollicité en décembre 2023 un titre portant la mention ” vie privée et familiale “ ou ” salariée “ sur le fondement de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa précédente demande d’admission exceptionnelle avait déjà été rejetée par un arrêté du 29 septembre 2022, dont la légalité avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2025. Devant la cour, elle invoquait la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 435‑1. La question centrale était de savoir si, pour un ressortissant marocain, les stipulations de l’accord du 9 octobre 1987 faisaient obstacle à l’invocation de l’article L. 435‑1 pour obtenir un titre en qualité de salarié, et si le refus opposé portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La cour a répondu par la négative, estimant que l’article L. 435‑1 ne pouvait être utilement invoqué s’agissant d’un point déjà traité par l’accord, et que les éléments produits ne démontraient ni une insertion professionnelle suffisante ni des attaches familiales d’une intensité telle que le refus méconnaîtrait l’article 8.
L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative à l’articulation entre les accords bilatéraux et le code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour rappelle que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule les conditions de délivrance d’un titre de séjour ” salarié “ aux ressortissants marocains, et que, par application de l’article 9 du même accord, les dispositions du CESEDA ne sont pas applicables sur les points déjà traités. Elle en déduit qu’un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l’article L. 435‑1 pour obtenir un tel titre, cette disposition relevant d’un point couvert par les stipulations conventionnelles. Toutefois, la cour précise que le préfet conserve, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la faculté d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction de l’ensemble de la situation personnelle. Ce faisant, elle réaffirme la jurisprudence selon laquelle les accords bilatéraux ne privent pas l’administration de son pouvoir de régularisation gracieuse, mais ils en limitent les fondements textuels invocables. La distinction opérée entre le droit à la délivrance de plein droit et la simple faculté de régularisation offre une certaine souplesse, tout en maintenant l’exigence de justification de motifs exceptionnels ou humanitaires.
La cour vérifie ensuite, d’une part, que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre ” salarié “ faute de contrat de travail visé, et, d’autre part, qu’aucun motif exceptionnel ne justifie une admission discrétionnaire. Elle écarte l’argument tiré de l’insertion professionnelle car les périodes de travail, bien que réalisées, étaient discontinues et dépourvues d’autorisation. Elle écarte également l’atteinte à la vie privée et familiale en relevant que la requérante est arrivée en France à trente-six ans, qu’elle n’a pas d’enfant, que son époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne démontre pas de liens particulièrement intenses sur le territoire. L’arrêt s’inscrit dans un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, conforme à la jurisprudence administrative classique. La solution paraît cohérente avec la lettre de l’accord bilatéral et avec l’exigence de proportionnalité au sens de l’article 8. Elle illustre la difficulté, pour un étranger en situation irrégulière, de faire reconnaître des attaches suffisamment fortes lorsque son conjoint est lui-même sous le coup d’une obligation de quitter le territoire. La portée de l’arrêt est donc celle d’un rappel des strictes conditions posées par l’accord franco-marocain, sans ouvrir de brèche vers une application autonome de l’article L. 435‑1.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
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