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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Marseille, le 4 mai 2026, n°25MA01426

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La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 4 mai 2026 (n° 25MA01426), s’est prononcée sur la légalité d’une décision de non-renouvellement du contrat d’une assistante d’éducation. La décision précise l’office du juge administratif lorsqu’est invoquée l’absence d’entretien préalable au non-renouvellement.

Une agente contractuelle avait été recrutée par un établissement public local d’enseignement en qualité d’assistante d’éducation en vertu de contrats successifs conclus à compter du 1er septembre 2020. Le dernier engagement courait du 29 septembre 2022 au 31 août 2023. Par lettre du 8 juin 2023, la cheffe d’établissement l’a informée du non-renouvellement de ce contrat.

L’agente a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 avril 2025. Elle a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.

La requérante soutenait, d’une part, que la décision était intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute d’entretien préalable conforme aux exigences de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Elle faisait valoir, d’autre part, que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut de reposer sur des faits caractérisant une insuffisance professionnelle. L’établissement défendeur concluait au rejet de la requête en soutenant que les moyens étaient infondés.

L’arrêt soulève deux questions articulées. La première tient au point de savoir si l’entretien préalable prescrit par l’article 45 précité constitue une garantie procédurale dont la privation entraîne, par elle seule, l’annulation de la décision de non-renouvellement. La seconde porte sur l’étendue du contrôle exercé par le juge sur le motif tiré de l’intérêt du service, lorsque les faits invoqués pourraient également fonder une sanction.

La cour répond négativement à la première interrogation. Elle juge que l’accomplissement de cette formalité, hors hypothèse disciplinaire, ” ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement “. Sur le fond, elle estime que les difficultés constatées au sein du service et les manquements imputés à la requérante caractérisent un intérêt du service justifiant le non-renouvellement, sans erreur manifeste d’appréciation.

I. La qualification refusée d’entretien-garantie procédurale

A. Une exigence textuelle d’entretien strictement encadrée

L’article 45 du décret du 17 janvier 1986 impose à l’administration de notifier son intention de renouveler ou non l’engagement de l’agent contractuel selon un calendrier précis. Pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à deux ans, cette notification doit intervenir au plus tard deux mois avant le terme de l’engagement.

Le texte précise que ” la notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans “. La requérante remplissait ce seuil, ayant été recrutée par contrats successifs depuis le 1er septembre 2020.

La cour reconnaît expressément que ” la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien notamment dans le cas où la durée de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans “. L’exigence procédurale est donc consacrée dans son principe avant d’être limitée dans ses effets.

Le raisonnement bascule ensuite sur la qualification juridique de cette formalité. La cour s’attache moins à apprécier son éventuelle omission qu’à mesurer la portée de cette omission sur la légalité de la décision finale.

B. La neutralisation du grief tiré de l’absence d’entretien

La cour énonce que l’entretien préalable, hors hypothèse disciplinaire, ” ne constitue pas pour l’agent (…) une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision “.

La solution écarte ainsi l’application de la grille classique opposant la garantie, dont la privation suffit à vicier l’acte, et la formalité de simple ordre, qui ne le vicie qu’à la condition d’avoir influé sur le sens de la décision. Elle se rattache à la conception substantielle des vices de procédure que privilégie la jurisprudence administrative.

Le fondement de cette solution réside dans la situation juridique de l’agent contractuel. Celui-ci ne dispose d’aucun droit au renouvellement de son engagement. L’entretien ne tend donc pas à protéger un droit acquis, mais à éclairer un dialogue dépourvu de portée contraignante.

La cour relève en outre que la requérante a, en tout état de cause, bénéficié d’un entretien le 15 mai 2023 ” en présence du conseiller principal d’éducation et de la principale du collège, au cours duquel elle a été informée des raisons pour lesquelles cette dernière envisageait de ne pas renouveler son contrat et ainsi mise en mesure de faire valoir ses observations “. L’objet utile de la formalité a donc été atteint, indépendamment de toute convocation écrite préalable.

II. Le contrôle restreint du motif tiré de l’intérêt du service

A. La reconnaissance d’un intérêt du service caractérisé

La cour rappelle que l’administration ” ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service “. Ce motif s’apprécie ” au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent “.

L’arrêt énumère méthodiquement les éléments retenus. Des difficultés organisationnelles ont affecté le service de la vie scolaire, marqué par un climat conflictuel et un manque de communication. Les emplois du temps initialement élaborés méconnaissaient la durée légale de travail. Un rapport interne signalait une défiance envers la direction et un défaut de coopération avec les services administratifs.

S’agissant de la manière de servir de la requérante, la cour relève plusieurs prises de poste tardives, des pauses fréquentes, l’absence de compensation du temps d’allaitement, le non-respect d’un roulement organisé pendant les vacances scolaires et un positionnement parfois inadapté.

La cour en déduit que la requérante ” n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, cela quand bien même il n’est pas établi qu’elle aurait en outre négligé d’alerter sa hiérarchie au sujet d’une agression survenue dans l’établissement ou enfreint les règles d’utilisation de l’application “Pronote” “. Le contrôle exercé demeure restreint, fidèle à la pratique en matière de non-renouvellement de contrats d’agents publics non titulaires.

B. L’articulation préservée entre intérêt du service et matière disciplinaire

Le considérant 5 livre une précision essentielle. La cour juge que ” la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations “.

Cette formule consacre la liberté de choix offerte à l’administration entre la voie disciplinaire et le non-renouvellement, lorsque les faits permettent indifféremment l’un ou l’autre fondement. Le critère décisif tient à la mise à même de l’agent de présenter ses observations sur les griefs retenus.

L’articulation comporte cependant une réserve implicite, qui éclaire l’ensemble de la solution. Si la décision présentait un caractère disciplinaire dissimulé, l’entretien préalable retrouverait sa qualification de garantie, et son omission justifierait l’annulation. La cour prend soin de relever qu’il ” n’est ni soutenu ni même allégué que la décision attaquée présenterait un caractère disciplinaire “.

L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence stabilisée sur le statut précaire de l’agent contractuel et confirme l’équilibre recherché entre la souplesse de gestion reconnue à l’administration et la protection minimale dont bénéficie l’agent au terme de son engagement. Il invite les employeurs publics à documenter rigoureusement la tenue de l’entretien et la nature des motifs retenus, afin d’écarter toute requalification ultérieure en mesure disciplinaire déguisée.

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