Par un arrêt du 7 mai 2026 (n° 24MA01678), la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la légalité d’un refus implicite d’abroger un plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il maintenait le classement de parcelles en espace boisé. La décision se situe au carrefour du contentieux de l’abrogation des actes réglementaires et de l’appréciation des choix opérés par les auteurs des documents locaux d’urbanisme.
Une société civile immobilière, propriétaire de trois parcelles situées sur le territoire d’une commune littorale, et son associé gérant ont sollicité auprès de l’autorité métropolitaine compétente l’abrogation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme métropolitain, en tant qu’elle maintenait sur deux des parcelles un classement en espace boisé. Ce classement existait déjà dans le précédent plan d’occupation des sols. Les intéressés invoquaient l’absence de boisements significatifs au sens de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme et l’entrave que ce classement portait à l’aménagement d’une voirie interne et d’une place de stationnement. La demande d’abrogation, notifiée le 12 mai 2021, s’est heurtée au silence de l’administration, faisant naître une décision implicite de rejet.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande par un jugement du 25 avril 2024. Les requérants ont interjeté appel. Ils sollicitaient l’annulation du jugement, l’annulation par voie d’action de la délibération approuvant le plan ainsi que la condamnation de la collectivité au paiement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité défenderesse opposait à titre principal l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire le caractère mal fondé des moyens dirigés contre le refus d’abrogation.
Deux questions imbriquées étaient soumises à la cour. D’une part, des conclusions tendant à l’annulation par voie d’action d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme demeurent-elles recevables alors que le délai de recours contentieux est expiré. D’autre part, le maintien d’un classement en espace boisé sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme est-il subordonné à l’existence effective de boisements significatifs et à une justification expresse dans le rapport de présentation.
La cour rejette la requête. Elle écarte comme irrecevables les conclusions en annulation directe. Elle juge ensuite que les auteurs du plan ont pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, maintenir le classement litigieux sur le fondement de l’article L. 113-1 précité.
I. L’office du juge saisi d’un refus d’abroger un acte réglementaire
A. L’irrecevabilité réaffirmée des conclusions tardives dirigées contre l’acte réglementaire lui-même
Les requérants demandaient en parallèle l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation et l’annulation par voie d’action de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme métropolitain. La cour rappelle que cette seconde voie était fermée. Elle juge en effet que les intéressés ” ne sont pas recevables à former de telles conclusions après l’expiration du délai de recours contentieux “. Cette solution était attendue, dès lors que la délibération avait été adoptée en octobre 2019 et que la demande d’abrogation n’a été présentée qu’au printemps 2021.
La distinction entre les deux voies de contestation conserve toute son importance. L’annulation par voie d’action sanctionne l’illégalité du règlement à sa date d’adoption, dans le délai bref de deux mois. L’annulation par voie d’exception, qu’autorise désormais la demande d’abrogation, permet de contester un acte réglementaire au-delà de ce délai, mais seulement à raison d’une illégalité née ou maintenue à la date où le juge statue. Le recours dirigé contre le refus d’abrogation conserve ainsi son autonomie procédurale, sans rouvrir le délai du recours direct.
B. La grille d’analyse de l’illégalité actuelle de l’acte réglementaire
La cour mobilise la grille issue de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que l’autorité saisie d’une demande d’abrogation est tenue de l’accueillir lorsque le règlement est illégal, peu important que cette illégalité soit originelle ou postérieure à son édiction. L’arrêt en déduit la définition de son propre office.
Selon les termes mêmes de la décision, ” l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger ou de modifier un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation ou à la modification de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique “. Le juge se place donc à la date à laquelle il statue. Si un changement de circonstances a régularisé le règlement, l’annulation est refusée. À l’inverse, lorsqu’un changement de circonstances a fait naître une illégalité nouvelle, l’annulation du refus d’abroger s’impose. La cour applique cette grille à l’espèce et conclut à l’absence d’illégalité actuelle du plan local d’urbanisme métropolitain.
II. La validation du maintien d’un classement en espace boisé au sein du plan local d’urbanisme
A. L’autonomie de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme à l’égard de l’état boisé actuel des parcelles
L’argumentation des requérants reposait pour une large part sur l’idée que les parcelles ne présenteraient pas un boisement suffisamment caractérisé pour justifier le classement. La cour écarte cette lecture restrictive. Reprenant la portée de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, elle juge que ” le classement d’un terrain comme espace boisé n’est pas subordonné à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement du plan local d’urbanisme “.
Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui vise non seulement les bois, forêts et parcs à conserver ou à protéger, mais aussi les ensembles à créer, ainsi que les arbres isolés, les haies et les plantations d’alignement. Le classement en espace boisé possède une fonction prospective. Il protège un état existant et anticipe un état futur recherché par l’autorité d’urbanisme. La cour relève d’ailleurs que la parcelle la plus en amont est presque entièrement boisée et non bâtie, et que la parcelle aval comporte également un couvert végétalisé et de nombreux arbres. La consistance physique des parcelles soutenait, à elle seule, le maintien du classement.
B. Le contrôle restreint des choix de zonage et la cohérence avec les protections territoriales
La cour conserve, en matière de zonage, un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Elle ne substitue pas son appréciation à celle des auteurs du plan. Elle vérifie la rationalité du choix opéré au regard des pièces du dossier. Elle relève que les parcelles s’inscrivent dans la continuité d’un vaste espace naturel et agricole, qu’elles jouxtent un site identifié comme ” espace remarquable partie terrestre “ par la directive territoriale d’aménagement, et qu’elles sont incluses dans le périmètre de protection d’une ZNIEFF.
Cette accumulation d’éléments territoriaux soutient la solution retenue. La cour confirme que ” les auteurs du PLUm ont pu sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation maintenir le classement d’une partie de leur superficie en espace boisé sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme “. L’arrêt précise par ailleurs que les auteurs du plan n’étaient pas tenus de justifier chaque espace boisé classé par une mention expresse dans le rapport de présentation. La circonstance que les parcelles ne sont pas incluses dans un périmètre Natura 2000 est jugée indifférente. La cour souligne enfin le caractère non absolu de la contrainte créée par le classement, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à tout aménagement interne de la propriété. La décision marque ainsi la stabilité des documents d’urbanisme et la rigueur du contrôle exigé du propriétaire qui entend obtenir, par la voie de l’abrogation, ce que le délai de recours contentieux ne lui permet plus de demander par la voie d’action.
Fondements juridiques
Article L. 121-27 du Code de l’urbanisme En vigueur
Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article L. 761-1 du Code de justice administrative En vigueur
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Article L. 113-1 du Code de l’urbanisme En vigueur
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
Article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration En vigueur
L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.
L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé.
Article L. 911-1 du Code de justice administrative En vigueur
Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.