Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris (3ème chambre) a été amenée à se prononcer sur la régularité de titres de recettes émis par un établissement public de santé à l’encontre d’un patient hospitalisé, à la suite de l’annulation de ces titres par le tribunal administratif de Paris. Le litige portait sur la validité de la signature dématérialisée des bordereaux de titres, mais aussi sur le bien-fondé des créances réclamées.
En l’espèce, une patiente a été hospitalisée au sein d’un établissement public de santé du 23 mars au 1er avril 2020, puis du 10 mai au 11 juin 2020. L’établissement a émis deux titres de recettes le 22 juin 2022, qu’il a retirés en cours d’instance devant le tribunal, avant d’en émettre deux nouveaux le 17 mars 2023, pour des montants inférieurs. Saisi par la patiente, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux titres par un jugement du 7 mars 2025, au motif qu’ils étaient entachés d’un défaut de signature régulière des bordereaux. L’établissement public de santé a relevé appel de ce jugement.
Le problème de droit soulevé était double : d’une part, la validation informatique d’une proposition de titre de recettes dans un progiciel de gestion intégrée constitue-t-elle une signature au sens des dispositions applicables aux établissements publics de santé ? D’autre part, à supposer cette signature valable, les autres moyens invoqués par la patiente contre les titres étaient-ils fondés ?
La cour administrative d’appel de Paris a répondu par l’affirmative sur le premier point et a rejeté l’ensemble des autres moyens. Elle a jugé que la validation informatique d’une proposition de titre de recettes emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Elle a ainsi annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de la patiente.
I. La consécration de la validité de la signature dématérialisée des titres de recettes
A. L’assimilation de la validation informatique à une signature aux effets juridiques équivalents
La cour a posé le principe selon lequel l’opération de validation informatique, qui permet l’élaboration d’un titre de recettes, emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition, à laquelle renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique, organise les modalités de signature des titres de recettes des établissements publics de santé. La validation par l’ordonnateur dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée constitue donc une signature dématérialisée valable. La cour ajoute que, conformément au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau conservé par l’administration doit comporter cette signature, éventuellement électronique. Ce raisonnement écarte toute exigence de signature manuscrite ou de support papier lorsque le système informatique garantit l’identification de son auteur.
B. L’écartement des contestations relatives à l’authentification de la signature électronique
La requérante avait soutenu que la capture d’écran produite par l’établissement ne constituait pas un mode de preuve recevable et que la date de validité du certificat de signature électronique était postérieure à l’émission des titres. La cour écarte ces arguments en relevant que la circonstance que le bordereau-journal ait été signé électroniquement le 15 juin 2023, soit après l’émission des titres, ne contrevient pas aux dispositions applicables. En effet, avant d’être soumis à la signature de l’ordonnateur, ces documents constituent encore des propositions de titres, et la signature a pour effet de les rendre exécutoires. La cour précise en outre que le certificat de signature était valide à compter du 21 mars 2023, soit antérieurement à l’émission des titres. Enfin, le message d’erreur affiché par un logiciel de lecture de documents, indiquant que le signataire est inconnu, résulte de la configuration locale du poste informatique et non d’une altération du document. Ainsi, la signature électronique est valide et opposable. “Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, au vu de ces dispositions, le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge de l’impôt” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 24 avril 2025, n°24/09345). Cette décision confirme que la contestation de la signature électronique ne relève pas du même contentieux que celui du bien-fondé de la créance.
II. Le rejet des moyens secondaires au fond
A. La motivation suffisante des bases de liquidation des titres
La requérante soutenait que les titres de recettes ne mentionnaient pas les bases de la liquidation, en violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La cour rappelle que l’ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint, les bases et éléments de calcul de la somme réclamée. En l’espèce, les titres précisaient les dates et la nature des prestations (hospitalisation en spécialité coûteuse, forfaits journaliers, participation forfaitaire pour un acte), ainsi que leur montant. La cour en déduit que l’administration a suffisamment motivé ses titres. Par ailleurs, la patiente ne démontre pas que ces frais ne correspondraient pas à la réalité des soins prodigués. Le moyen tiré de l’incertitude de la créance est donc écarté.
B. L’absence d’incidence des obligations d’information et du droit européen
La patiente invoquait deux autres moyens. D’une part, elle soutenait que l’établissement aurait dû l’informer sur le coût et la prise en charge des soins, en application de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique. La cour juge que cette obligation d’information, qui s’impose à l’établissement en tant que service public, ne saurait placer l’usager dans une situation contractuelle. Par suite, le défaut d’information allégué est sans incidence sur le droit de l’établissement de réclamer le paiement des frais d’hospitalisation sur le fondement de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique. D’autre part, la patiente, de nationalité belge, faisait valoir que les frais auraient dû être supportés par la sécurité sociale belge en application du règlement européen n°883/2004. La cour relève qu’elle n’apporte aucun élément concret pour étayer cette affirmation, tandis que l’établissement justifie avoir facturé les frais relevant de l’assurance maladie obligatoire à la caisse d’assurance maladie compétente, en lien avec l’organisme belge. Seul le reste à charge applicable selon la réglementation française a été réclamé à la patiente. Le moyen est donc rejeté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 1617-23 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Article D. 6145-54-3 du Code de la santé publique En vigueur
Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
Article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales En vigueur
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
Article L. 1111-3 du Code de la santé publique En vigueur
Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.
Cette information est gratuite.
Article L. 6145-11 du Code de la santé publique En vigueur
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
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