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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2026, n°25PA05935

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Par un arrêt du 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’une ressortissante nigériane contestant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. L’intéressée, entrée en France en 2004, s’était maintenue irrégulièrement après l’échec de sa demande d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 11 décembre 2023, lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour un an. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours le 16 octobre 2025. La requérante a alors interjeté appel en soutenant que la décision méconnaissait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La cour a rejeté l’ensemble de ses moyens. La question centrale était de savoir si les conditions d’une régularisation exceptionnelle et le respect de la vie privée et familiale pouvaient être reconnus à un étranger en situation irrégulière depuis plus de vingt ans, parent d’un enfant né en France, en l’absence de menace à l’ordre public et malgré l’irrégularité de son conjoint. La cour a jugé que la durée de séjour ne constituait pas un motif exceptionnel, que l’atteinte à la vie privée et familiale n’était pas disproportionnée dès lors que la cellule familiale pouvait se reconstituer au Nigéria, et que l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas méconnu faute de séparation effective. Il convient d’examiner la rigueur avec laquelle la cour apprécie les motifs exceptionnels et la protection de la vie familiale (I), avant d’analyser la portée de cette solution au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la situation des parents (II).

I. L’appréciation stricte des conditions d’admission exceptionnelle et de la protection de la vie privée et familiale

A. L’exigence de circonstances réellement exceptionnelles pour la régularisation par le travail

La cour rappelle que l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle énonce les critères à prendre en compte : l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle, le niveau de rémunération, la qualification, l’absence de menace à l’ordre public, et tout élément personnel d’insertion. En l’espèce, la requérante ne justifiait que de quelques fiches de paie pour des emplois à temps partiel d’agent de service, et l’avis défavorable de la plateforme de la main-d’œuvre étrangère pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle était un obstacle déterminant. La cour précise explicitement que ” la durée de présence en France ne peut constituer par elle-même un motif exceptionnel “. Cette affirmation est conforme à une jurisprudence constante qui exige des éléments d’intégration particulièrement forts, comme une insertion professionnelle stable et durable. En l’absence de tels éléments, le refus de régularisation n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. La solution illustre la volonté des juges de ne pas faire de la durée de séjour un droit automatique à la régularisation, même pour un étranger présent depuis plus de vingt ans sans menace pour l’ordre public.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

La requérante invoquait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle faisait valoir sa relation avec un compatriote et la naissance de leur enfant en France. La cour observe que le conjoint est également en situation irrégulière et que ” la circonstance qu’elle a donné naissance, en France, le 27 septembre 2023, à un enfant n’est pas de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées “. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas ” l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria “. Cette appréciation s’inscrit dans la droite ligne de la solution retenue par la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2025, selon laquelle ” l’intéressé ne démontre pas en quoi cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale “ et que ” l’atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint l’intéressé au sens de l’article 8 précité résulte en réalité de la mesure d’éloignement, non du placement en rétention pour une durée limitée “ (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°25/00218). Ici, la cour applique le même raisonnement : la décision de refus de titre n’emporte pas, par elle-même, une rupture des liens familiaux dès lors que la famille peut quitter le territoire ensemble. L’atteinte est donc jugée proportionnée aux buts de la police des étrangers.

II. La portée limitée de l’intérêt supérieur de l’enfant et la confirmation d’une approche défavorable à l’étranger irrégulier

A. L’interprétation restrictive de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant

La requérante soutenait que la décision méconnaissait l’intérêt supérieur de son enfant, né en France. La cour écarte ce moyen en deux temps. D’une part, elle relève que ” la décision de refus de titre qui lui est opposée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de son enfant mineur “. D’autre part, elle constate que la requérante n’établit ” ni l’existence d’un lien entre son fils et son père, ni la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant “. Cette analyse réduit la portée de l’article 3-1 à une hypothèse de séparation effective ou de démonstration d’un lien paternel suffisamment établi. En l’absence de tels éléments, l’intérêt supérieur de l’enfant est regardé comme préservé par la possibilité de suivre ses parents dans leur pays d’origine. Ce raisonnement est cohérent avec une jurisprudence administrative qui n’accorde pas, par principe, un droit au séjour au seul parent d’un enfant né en France lorsque la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. La décision refuse ainsi de faire de la naissance sur le sol français un obstacle à l’éloignement.

B. La confirmation d’une approche globale défavorable à l’étranger en situation irrégulière malgré une longue présence

L’arrêt illustre une approche cumulative des conditions de régularisation. La durée de séjour, même très longue – plus de vingt ans – ne suffit pas à emporter la conviction des juges. L’absence de menace à l’ordre public, pourtant soulignée par la requérante, n’est pas un élément compensateur. La cour d’appel de Paris, dans un autre arrêt du 22 janvier 2025, avait déjà rejeté une demande d’admission exceptionnelle pour un étranger placé en garde à vue pour agression sexuelle (Cour d’appel de Paris, 22 janvier 2025, n°25/00365). En l’espèce, l’absence de trouble à l’ordre public n’a pas davantage permis d’ouvrir la voie à la régularisation. La cour maintient une position exigeante : l’insertion professionnelle doit être stable et significative, la vie familiale doit être telle que son transfert hors de France est impossible. En refusant de prendre en compte la naissance récente d’un enfant comme facteur déterminant, la cour confirme que la situation irrégulière des parents prime sur l’intérêt de l’enfant lorsque la reconstitution de la cellule familiale est possible à l’étranger. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui privilégie le respect des règles d’entrée et de séjour, même au prix d’une séparation temporaire ou d’un départ contraint.

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