Le 30 juin 2026, la cour administrative d’appel de Paris (8ème chambre B, n°25PA06122) a été saisie d’un litige relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour. Le requérant, ressortissant étranger, s’est vu opposer par le préfet de police un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement dont la date n’est pas précisée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions. Le requérant a alors interjeté appel, contestant notamment l’absence d’examen de sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La question de droit centrale porte sur l’étendue du contrôle du juge d’appel saisi d’un recours de plein contentieux contre un refus de titre de séjour. La cour administrative d’appel a rejeté la requête, confirmant le jugement de première instance. Il convient d’examiner le sens de cette décision, puis d’en apprécier la valeur et la portée.
I. La confirmation de l’office du juge d’appel en matière de plein contentieux
A. L’affirmation de l’effet dévolutif comme fondement du contrôle direct
La cour rappelle que le juge d’appel, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif, n’a pas à se prononcer sur la régularité du jugement contesté pour connaître du litige. Elle énonce qu’il lui appartient de « se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ». Cette précision méthodologique écarte toute discussion préalable sur les vices propres du jugement. La juridiction d’appel se place ainsi dans le prolongement direct de l’office du juge de première instance, sans devoir vérifier au préalable si celui-ci a commis une erreur de fait ou de droit. Cette approche est conforme à la logique du plein contentieux, où le juge dispose d’un pouvoir de réformation et se substitue à l’administration pour apprécier la légalité de la décision attaquée au regard des règles applicables à la date de sa propre décision.
B. L’absence d’incidence des critiques sur la régularité du jugement
La cour écarte expressément les griefs soulevés par le requérant contre le jugement, en jugeant que les erreurs alléguées sont « par elles-mêmes sans incidence sur la régularité du jugement ». Cette solution manifeste une conception stricte de la régularité formelle des jugements, qui ne saurait être confondue avec le bien-fondé de la décision. Le requérant invoquait une erreur de droit, une erreur de fait et une dénaturation des faits. En refusant d’examiner ces moyens au stade de la régularité, la cour rappelle que seul un vice de procédure ou une irrégularité substantielle affectant le jugement lui-même peut entraîner son annulation. Les critiques portant sur l’appréciation des faits ou l’interprétation des textes relèvent du contrôle au fond. La cour administrative d’appel se conforme ainsi à la répartition classique entre régularité et légalité interne, que la jurisprudence constante consacre.
II. L’appréciation rigoureuse de la légalité des décisions contestées
A. L’examen des moyens tirés de la violation des droits au séjour
Sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour vérifie que le préfet a bien examiné la situation personnelle du requérant. Elle relève que l’arrêté préfectoral mentionne que l’intéressé « est célibataire et sans charge de famille en France » et « n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français ». Elle en déduit que le préfet s’est prononcé sur le droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, et écarte le moyen tiré du défaut d’examen. S’agissant de l’article L. 435-1, la cour rappelle le pouvoir discrétionnaire du préfet et précise les critères à prendre en compte pour l’admission exceptionnelle au séjour. Elle constate que le requérant a fait l’objet de mesures d’éloignement antérieures, qu’il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français, et que son insertion professionnelle, limitée à une période d’emploi de décembre 2021 à février 2024, est insuffisante. Elle conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, confirmant la légalité du refus de titre.
B. La validation des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
La cour valide également l’obligation de quitter le territoire français, renvoyant aux motifs retenus pour le refus de titre. Elle confirme que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant d’édicter cette mesure. Quant à l’interdiction de retour de vingt-quatre mois, la cour constate que la décision est motivée en droit et en fait, conformément à l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vérifie que le préfet a pris en compte les critères de l’article L. 612-10, notamment la durée de présence, l’ancienneté des liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement devenue définitive, et l’absence d’insertion sociale ou professionnelle significative. Elle écarte toute erreur d’appréciation. Cette solution s’inscrit dans une logique de contrôle concret de la proportionnalité des mesures d’éloignement, exigeant que l’administration motive précisément sa décision au regard de la situation individuelle de l’étranger.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine.
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Article L. 613-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.