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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 28 avril 2026, n°21/18252

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Par un arrêt du 28 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1, n°21/18252) a été amenée à statuer sur la régularité d’un appel et l’exigence de formulation de prétentions dans les conclusions de l’appelant. Le litige initial opposait deux sociétés autour d’un paiement. Le tribunal de première instance de Monaco, par décision du 13 octobre 2016, avait condamné le syndic à la liquidation des biens de l’une des sociétés à verser diverses sommes à l’autre société. La cour d’appel de Monaco avait partiellement réformé ce jugement le 29 septembre 2017. Un protocole d’accord, signé le 31 juillet 2012, avait institué un séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice. Saisie d’un appel par la société débitrice de la condamnation accessoire (dommages-intérêts et frais irrépétibles), la cour d’Aix-en-Provence a d’abord écarté le moyen tiré du défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, puis a examiné la portée des conclusions de l’appelante. Constatant que le dispositif de ces conclusions énonçait un moyen et non une prétention tendant à la réformation, elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cette décision offre l’occasion d’examiner la rigueur des règles procédurales encadrant l’appel, tant s’agissant de la déclaration d’appel que du contenu des conclusions.

I. L’affirmation de la régularité de la saisine de la cour d’appel

A. La portée dévolutive de la déclaration d’appel

Le syndic intimé soutenait que la déclaration d’appel, en visant ” l’intégralité du jugement “ sans énumération précise des chefs critiqués, était dépourvue d’effet dévolutif. La cour d’appel écarte ce grief en relevant que ” la déclaration mentionne clairement qu’elle critique trois chefs du jugement déféré, à savoir, la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [U] les sommes de 10 000 euros pour résistance abusive et 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance “. Elle précise que ces points ont été jugés dans le dispositif de la décision attaquée. L’effet dévolutif est donc acquis, car la déclaration d’appel, même si elle utilise une formule large, identifie matériellement les chefs critiqués. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige une mention suffisamment précise pour que l’intimé soit informé de l’étendue du recours. Elle se distingue de positions plus strictes, comme celle adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er avril 2025, qui avait jugé que la formule ” Appel limité aux chefs du jugement critiqués “, sans autre détail, privait la déclaration d’effet dévolutif (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/01664). En l’espèce, la cour d’Aix-en-Provence privilégie une appréciation concrète : la simple lecture de la déclaration permet d’identifier les chefs attaqués, ce qui suffit à préserver la saisine.

B. L’absence d’incidence de la désignation de l’intimé

Le syndic intimé arguait également que la déclaration d’appel mentionnait son nom sans préciser sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société défenderesse. La cour répond que cette critique est ” inopérante “, dès lors que la déclaration d’appel précise expressément, au titre de la désignation de l’intimée, que M. [U] y est pris en sa qualité de syndic. Elle observe que c’est en cette même qualité qu’il est désigné par le jugement attaqué comme bénéficiaire des condamnations. La cour montre ainsi que le formalisme de la déclaration n’exige pas une répétition de la qualité à chaque mention, tant que l’identification de la personne et de sa fonction est claire dans l’acte. Cette solution, pragmatique, évite un excès de formalisme qui nuirait à l’accès au juge. Elle confirme que la déclaration d’appel remplit son office lorsqu’elle permet, sans ambiguïté, de connaître l’objet du recours et l’identité des parties.

II. La confirmation du jugement faute de prétentions valables dans les conclusions

A. L’exigence de prétentions expresses au dispositif des conclusions

La cour d’appel examine ensuite la portée des conclusions de l’appelante déposées le 7 février 2022. Elle relève qu’au dispositif, l’appelante se contente, pour la condamnation à 10 000 euros de dommages-intérêts, de demander de ” voir constater l’absence de fondement juridique à la condamnation prononcée “. La cour qualifie cette formulation d’” énoncé d’un moyen et non d’une prétention “. Elle souligne que, pour la condamnation à 3 000 euros au titre de l’article 700, le dispositif demande la réformation mais sans solliciter le rejet de cette prétention. L’arrêt rappelle ainsi l’exigence posée par l’article 954 du code de procédure civile : les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions sur le litige dans leur dispositif. Une simple déclaration d’intention ou un constat ne suffit pas. La cour applique strictement cette règle, qui vise à assurer la loyauté procédurale et la clarté du débat. En l’espèce, faute de prétention tendant à l’infirmation des chefs critiqués, l’appelante n’a pas valablement saisi la cour d’une demande de réformation sur ces points.

B. La sanction de l’absence de prétentions : confirmation du jugement

En conséquence, la cour d’appel décide que ” en l’absence de prétentions formulées tendant à la réformation du jugement, celui-ci ne peut être que confirmé sans qu’il y ait lieu d’examiner le débat au fond “. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui sanctionne l’absence de prétentions dans le dispositif des conclusions par la confirmation de la décision attaquée. La cour rappelle ainsi que le principe de l’effet dévolutif ne dispense pas l’appelant de préciser ce qu’il demande. L’appelante, bien qu’ayant régulièrement interjeté appel, n’a pas formulé de demande en réformation selon les formes prescrites. La confirmation s’impose donc, sans examen du fond. L’arrêt ajoute que l’appelante, succombant, supportera les dépens et versera une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution, rigoureuse, rappelle aux praticiens l’importance de rédiger un dispositif précis et conforme aux exigences du code de procédure civile. Elle témoigne de la volonté des juges de faire respecter les règles de la procédure d’appel, garantes de la bonne administration de la justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

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