Par un arrêt du 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2, n°25/06515) s’est prononcée sur le pouvoir du juge des référés d’ordonner la démolition d’un mur et d’un enrobé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. La société Homestead, propriétaire d’une parcelle de quinze centiares, reprochait à la société Pad d’y avoir édifié ces ouvrages. Saisi en référé, le premier juge avait dit n’y avoir lieu à référé. La société Homestead a interjeté appel.
En cause d’appel, la société Pad a soulevé l’irrecevabilité des conclusions adverses pour défaut de communication simultanée des pièces, et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. La cour a écarté des débats les conclusions et la pièce tardives de la société Pad, mais l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité. Sur le fond, elle a confirmé l’ordonnance déférée, rejetant la demande de démolition et la demande provisionnelle. Elle a en outre condamné la société Homestead à verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La question de droit centrale est de savoir si le juge des référés peut ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite lorsque la preuve de l’empiètement ne présente pas le degré d’évidence requis et qu’une preuve déloyale est invoquée. La solution retenue est double : la cour écarte la preuve déloyale et juge insuffisants les autres éléments, ce qui conduit au rejet des demandes. Il convient d’examiner l’office du juge des référés face à la preuve du trouble manifestement illicite, puis les limites de la réparation en référé en matière de trouble de voisinage.
I. L’office du juge des référés face à la preuve du trouble manifestement illicite
A. L’exigence d’une preuve évidente en référé
Le juge des référés ne peut prescrire les mesures de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que s’il constate, avec l’évidence requise, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. En l’espèce, la cour rappelle que ” le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit “. Elle précise que cette évidence doit être appréciée à la date où le premier juge a statué.
Or, les éléments produits par la société Homestead ne suffisent pas à établir l’empiètement avec une telle évidence. Le plan de géomètre versé aux débats est inexploitable, faute de date et de numérotation des parcelles. Les photographies, non identifiées comme correspondant précisément aux constructions litigieuses, manquent de force probante. Seule l’attestation d’un voisin mentionne la construction d’un mur, mais elle ne fait pas état de l’enrobé. La cour en déduit que ” la seule attestation de M. [P] n’est pas suffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, que la société Pad a érigé un mur et un enrobé “. Cette appréciation souveraine est conforme à la nature du référé, qui exige une certitude immédiate.
B. Le contrôle de la loyauté de la preuve
La société Homestead invoquait un procès-verbal de constat d’huissier contenant la retranscription d’une conversation téléphonique enregistrée à l’insu de l’interlocuteur, par l’avocat gérant de la demanderesse. La cour applique ici la jurisprudence récente de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), selon laquelle ” l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats “, mais impose une mise en balance entre le droit à la preuve et les droits antinomiques.
La cour juge que cette preuve n’est ” nullement indispensable pour établir la présence d’un muret et d’un enrobé “. Elle relève que la conversation retranscrite ne porte pas sur ces constructions et que des constatations matérielles par commissaire de justice auraient suffi. En conséquence, elle écarte la pièce comme déloyale. Ce faisant, elle rappelle que le juge des référés, saisi d’une mesure conservatoire, peut écarter une preuve dont la production porte une atteinte disproportionnée à la loyauté des débats. Le trouble manifestement illicite ne peut être prouvé par des moyens déloyaux lorsque d’autres voies existent.
II. Les limites de la réparation en référé en matière de trouble de voisinage
A. L’absence de trouble de jouissance établi avec évidence
La société Homestead sollicitait une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour le trouble de jouissance résultant de l’empiètement et du passage de la société Pad sur sa parcelle. La cour rappelle que la provision suppose une obligation non sérieusement contestable. Or, l’empiètement n’étant pas établi avec l’évidence requise, le trouble allégué ne peut être indemnisé en référé.
S’agissant du passage, la cour constate que la parcelle de quinze mètres carrés est entourée des propriétés de tiers et n’a aucune utilité réelle pour la société Homestead. Elle relève que cette parcelle a été acquise pour un euro symbolique, ce qui ” soulève la question de l’intérêt de la société appelante d’être propriétaire et d’utiliser cette parcelle “. Elle en déduit une contestation sérieuse sur l’existence même d’un préjudice de jouissance indemnisable. Cette appréciation écarte toute réparation provisionnelle, confirmant que le référé n’est pas la voie adaptée pour trancher des questions de droit de propriété complexes.
B. La répression de l’abus du droit d’agir
La cour condamne la société Homestead à verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle retient que l’action a été engagée sans éléments probants, qu’aucune pièce ne porte sur l’enrobé, et que l’appelante a produit une preuve déloyale, recueillie par son gérant avocat. Ces éléments ” démontrent une volonté manifeste de nuire et la mauvaise foi de la société Homestead Realty dans l’engagement de cette procédure “.
Cette condamnation s’inscrit dans la répression des abus. L’article 32-1 du code de procédure civile et les articles 1240-1241 du code civil sont invoqués. La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière. Ici, la production d’une preuve déloyale, jointe à l’absence de fondement probant, caractérise un abus. La cour rejette en revanche la demande d’amende civile présentée par la société Pad, au motif que les parties ne peuvent initier le débat sur une amende civile. Cette solution classique protège l’autonomie du ministère public.
La portée de l’arrêt est double. D’une part, il rappelle que le juge des référés peut écarter une preuve déloyale sans attendre le juge du fond, dès lors qu’elle n’est pas indispensable. D’autre part, il sanctionne fermement l’abus du droit d’agir lorsque la partie use d’une preuve déloyale et d’arguties infondées. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante sur l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve et sur la répression des abus de procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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