Par un arrêt rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1, n°25/08154) a été saisie d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de convoyage d’un véhicule. Une société de convoyage avait assigné en référé ses cocontractants devant le tribunal de commerce de Grasse afin d’obtenir leur condamnation au paiement provisionnel d’une facture et de frais de gardiennage, ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte. Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés avait fait droit à ces demandes. Les cocontractants ont interjeté appel. En cours d’instance d’appel, le véhicule a été restitué le 22 décembre 2025. Les parties s’opposaient sur l’interprétation des clauses contractuelles, notamment quant au moment du paiement et à la faculté pour le prestataire de recourir à des sous-traitants. La question de droit soumise à la cour était de savoir si, en présence de ces contestations, le juge des référés pouvait légalement accorder une provision et ordonner l’exécution forcée de l’obligation. La cour a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé, considérant que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse. Cette solution invite à s’interroger sur la rigueur avec laquelle les juges du second degré contrôlent l’office du juge de l’évidence.
I. L’affirmation du caractère sérieux de la contestation comme obstacle au pouvoir du juge des référés
A. Le rappel des critères conditionnant l’octroi d’une provision en référé
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En revanche, pour accorder une provision, ” l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable “. La cour d’appel rappelle cette distinction fondamentale : l’obligation est non sérieusement contestable lorsqu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge. En l’espèce, la société demanderesse réclamait le paiement d’une facture de convoyage et de frais de gardiennage journaliers. Les intimés contestaient le principe même de la dette, soutenant que la prestation n’avait pas été exécutée conformément aux stipulations contractuelles. La cour relève que les parties sont en désaccord sur ” l’application et l’interprétation du contrat quant aux contours de leurs obligations “. Ce constat l’amène à exclure l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, condition impérative pour l’octroi d’une provision. La cour reprend ainsi la solution constante selon laquelle le juge des référés ne peut allouer une somme qu’à hauteur de ce qui n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique une appréciation liminaire de la créance.
B. L’identification d’une contestation sérieuse justifiant l’éviction du référé
La cour d’appel ne se contente pas d’énoncer le principe ; elle l’applique concrètement en examinant les pièces du dossier. Elle relève que le contrat de prestation stipulait, selon le prestataire, un paiement intégral ” avant la récupération du véhicule “, tandis que les clients affirmaient que la livraison devait intervenir dès la justification de l’ordre de virement. Par ailleurs, la société avait recouru à des sous-traitants, ce que les clients contestaient faute d’accord exprès. La cour en déduit que ” les demandes formulées se heurtent à une contestation sérieuse en ce que leur réponse impose la détermination des obligations des parties par l’interprétation des pièces produites, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés “. Cette motivation est particulièrement nette : le juge des référés ne peut trancher un litige qui requiert une interprétation contractuelle, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge du fond. La cour écarte également les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, par voie de conséquence. En confirmant que l’exception d’inexécution invoquée par les clients constituait également une contestation sérieuse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour d’appel de Paris, qui avait jugé que des ” factures produites, que rien ne permet d’authentifier, ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse “ (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, n°24/14325). Ici, au contraire, les pièces versées créent un doute suffisant pour écarter la procédure d’évidence.
II. La portée de l’arrêt sur l’office du juge des référés et le sort des parties
A. La consécration de l’interprétation contractuelle comme domaine réservé au juge du fond
En infirmant l’ordonnance de première instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle avec force que le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond lorsque l’examen du contrat nécessite une véritable opération d’interprétation. La question de la date à laquelle le paiement devait être effectué – avant la récupération du véhicule ou dès la preuve de l’ordre de virement – constitue une divergence sérieuse qui ne peut être résolue dans le cadre sommaire du référé. De même, la faculté pour le prestataire de recourir à des sous-traitants sans l’accord exprès du client soulève une difficulté contractuelle qui échappe à l’évidence. Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle protectrice des droits de la défense en référé, où la Cour d’appel de Rouen avait déjà jugé que ” l’exercice du droit de rétention “ pouvait caractériser un trouble manifestement illicite lorsqu’il n’était pas assis sur une créance certaine (Cour d’appel de Rouen, 21 janvier 2025, n°24/03149). Ici, la cour ne retient pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, faute pour le prestataire d’avoir retenu le véhicule sans droit, ce qui renforce l’idée que chaque litige doit être examiné au fond pour déterminer la licéité des comportements.
B. Les conséquences procédurales et financières de l’infirmation
L’arrêt infirmatif emporte des effets concrets pour les parties. La cour condamne les clients, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel, et les condamne à verser à la société de convoyage une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rejette en revanche la demande de provision pour résistance abusive formée par le prestataire, ainsi que la demande des clients sur le même fondement. Le sort des frais de gardiennage n’est pas réglé : la cour dit seulement n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à se pourvoir au principal. La société de convoyage conserve la possibilité d’agir au fond pour obtenir le paiement de sa créance et des frais de gardiennage, mais elle perd le bénéfice de la mesure d’exécution immédiate que constituait l’ordonnance de référé. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du second degré contrôlent le respect par le juge des référés des limites de son office, garantissant ainsi que les questions d’interprétation contractuelle soient tranchées par la juridiction compétente. L’arrêt du 30 avril 2026 confirme que la contestation sérieuse constitue un rempart procédural efficace contre l’utilisation détournée du référé provision.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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