Le 5 mars 2026, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt (n°24/04041) relatif à la force probante de la signature électronique dans un contrat de crédit à la consommation. Un prêt de 15 000 euros avait été souscrit le 3 juin 2022 par un emprunteur auprès d’un établissement bancaire. La banque, invoquant l’inexécution, a assigné l’emprunteur en paiement. Par jugement du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la banque, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve que l’emprunteur était bien le signataire du contrat. La banque a interjeté appel ; l’intimé n’a pas conclu. La question de droit était de savoir quelles preuves un établissement de crédit doit produire pour démontrer qu’un contrat conclu à distance a été régulièrement signé électroniquement par l’emprunteur. La cour d’appel a confirmé le jugement, jugeant que la banque ne justifiait pas d’une signature électronique fiable et ne prouvait pas davantage le versement des fonds à titre subsidiaire. Elle a en conséquence débouté la banque de toutes ses demandes.
I. La rigueur probatoire imposée à l’établissement de crédit en matière de signature électronique
A. Le cadre légal de la force probante de la signature électronique
La cour d’appel rappelle que, conformément à l’article 1366 du code civil, ” l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier “, à condition que la personne dont il émane soit identifiée et que l’intégrité du document soit garantie. L’article 1367, alinéa 2, dispose que la signature électronique doit reposer sur un procédé fiable d’identification. La fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est qualifiée au sens du règlement eIDAS et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. Comme l’indique la cour, ” pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification “. En l’absence de signature qualifiée, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte de démontrer que le procédé employé était fiable. Ce cadre impose au créancier une obligation probatoire rigoureuse, car c’est lui qui entend tirer les conséquences juridiques du contrat. La solution se situe dans la lignée de la jurisprudence exigeante des juridictions du fond. Ainsi, la cour d’appel de Rouen, dans deux arrêts du 6 mars 2025, a admis la force probante d’une signature électronique lorsque la banque produisait la copie numérique du contrat, l’enveloppe de preuve émise par le prestataire certifiant l’horodatage et l’identification du signataire, ainsi que des documents d’identité et de solvabilité récents. Ces décisions illustrent que le juge exige une chaîne probatoire complète reliant le fichier de preuve au contrat.
B. L’administration insuffisante de la preuve en l’espèce
En l’espèce, la banque se prévalait d’une attestation de conformité délivrée par le prestataire Wordline France, certifié par l’ANSSI pour la période du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2023. Toutefois, la cour observe que ” le document intitulé « attestation du processus de signature “ émanant de Wordline, qui retrace les étapes et codes utilisés … est insuffisant pour rattacher cette pièce au contrat invoqué ». Elle souligne que le processus n’est complet que si le contrat mentionne expressément l’heure de signature et le numéro d’identification de la signature repris dans le fichier de preuve. Or, ” le tirage papier de l’offre de prêt datée du 3 juin 2022 que la banque produit aux débats ne comporte aucune signature électronique, ni un sceau d’horodatage “. La banque n’a donc pas établi le lien entre l’attestation générique et l’acte litigieux. De plus, les pièces de solvabilité versées étaient anciennes (relevé de retraite de 2020, avis d’imposition 2021 incomplet), ce qui renforce le défaut de fiabilité. La cour en déduit que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que l’emprunteur a signé le contrat. Cette appréciation est conforme à la rigueur exigée par la loi : l’écrit électronique ne bénéficie d’aucune présomption automatique ; il appartient à celui qui l’invoque de démontrer son authenticité.
II. Les conséquences de l’échec de la preuve pour la banque
A. La confirmation du rejet de la demande principale
La cour constate la carence probatoire de la banque et confirme le jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement. Cette solution est logique au regard du principe suivant lequel le créancier doit prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut. En matière de contrat électronique, la preuve de la conclusion régulière passe par celle de la signature fiable. Faute pour la banque d’avoir établi que l’emprunteur était le signataire, la demande ne peut prospérer. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une exigence de protection du consommateur contre les risques d’usurpation d’identité ou de défaut de consentement dans les contrats à distance. La cour écarte implicitement l’argument de la banque selon lequel le prestataire certifié suffirait à garantir l’identité ; elle rappelle que la certification atteste seulement que le prestataire a émis un certificat pour une personne déclarant son identité, mais ne garantit pas que cette personne est bien le destinataire final. Cette position est plus stricte que celle retenue par la cour d’appel de Rouen, qui avait admis la force probante sur la base d’une attestation similaire accompagnée de l’enveloppe de preuve et du fichier horodaté. Ici, l’absence de ces éléments justifie le rejet.
B. L’échec de la demande subsidiaire en répétition de l’indu
La banque sollicitait à titre subsidiaire la restitution des fonds prétendument versés sur le fondement de l’article 1302 du code civil, qui permet de répéter ce qui a été reçu sans être dû. Mais la cour observe que ” force est de constater qu’elle échoue à rapporter la preuve du virement qui lui incombe, la production de l’historique du compte établi par ses soins ainsi qu’une copie d’un relevé d’identité bancaire … étant insuffisants pour l’établir “. En effet, une simple pièce établie unilatéralement par la banque ne suffit pas à démontrer le paiement ; il aurait fallu un relevé de compte externe ou un justificatif de virement accepté par le bénéficiaire. La cour écarte donc également cette demande. Par ailleurs, la banque, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt confirme ainsi dans son intégralité le jugement de première instance, en ajoutant le rejet explicite de la demande subsidiaire. Cette décision illustre que le défaut de preuve de la conclusion du contrat prive la banque de toute action, qu’elle soit fondée sur l’exécution ou sur l’enrichissement sans cause. La rigueur probatoire s’étend à tous les chefs de demande.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1366 du Code civil En vigueur
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 1302 du Code civil En vigueur
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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