Par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité liée à une vente immobilière. Le litige naît d’une promesse unilatérale conclue en février 2020, assortie d’une indemnité séquestrée, et d’une rétractation exercée en mai 2020 pendant la période d’urgence sanitaire.
Des acquéreurs avaient conclu une promesse unilatérale de vente en février 2020, assortie d’une indemnité d’immobilisation séquestrée, puis exercé une rétractation en mai 2020. Leur courrier invoquait l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, combiné avec l’ordonnance n° 2020-306 sur la prorogation des délais.
Les vendeurs ont réclamé l’indemnité d’immobilisation ; le tribunal judiciaire de Marseille, 12 septembre 2024, l’a allouée et a écarté toute prorogation du délai de rétractation. La juridiction de première instance a jugé interprétative l’ordonnance complémentaire du 15 avril 2020, dont elle a retenu l’effet rétroactif sur la nature des délais.
En appel, les acquéreurs ont, par mémoire distinct, posé une question prioritaire visant l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020, au regard de l’article 16 de 1789. Ils soutenaient l’atteinte à des situations légalement acquises par suppression rétroactive de la prorogation des rétractations initialement ouverte par l’ordonnance n° 2020-306.
La question posée était de savoir si cette qualification interprétative, combinée à l’exclusion des délais de rétractation, méconnaissait les droits et libertés garantis par la Constitution. La cour déclare d’abord la QPC recevable, retenant que « La demande est donc recevable en la forme. » et circonscrit l’examen au seul critère du sérieux. Elle refuse ensuite la transmission, l’atteinte alléguée étant jugée infondée : « Il s’en déduit que leur question ne présente pas un caractère sérieux. »
I. Les fondements du refus de transmission
A. Recevabilité et champ d’applicabilité
La juridiction d’appel rappelle le cadre organique qui gouverne l’examen des QPC. Elle cite le texte pertinent en ces termes : « L’article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 soumet la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la réunion de trois conditions cumulatives ». La méthode est classique : applicabilité de la norme contestée, absence de déclaration antérieure de conformité, et caractère sérieux de la question.
Après avoir vérifié les deux premières conditions, la cour précise la borne du contrôle opéré. Elle énonce : « En l’espèce, la disposition dont l’inconstitutionnalité à savoir l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020, est soulevée est bien applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel. » Il en résulte la focalisation du débat sur l’ultime filtre, la juridiction ajoutant nettement : « Il doit donc être posée la seule question de son caractère sérieux. » Cette formulation place la grille d’analyse sur le terrain de la densité normative de l’atteinte alléguée.
B. Le défaut de sérieux à l’épreuve de la loi interprétative
Le cœur du raisonnement tient à la nature conférée par le législateur à l’ordonnance du 15 avril 2020. La cour relève que « le législateur a expressément conféré à l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 complétant l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 un caractère interprétatif s’agissant de la nature des délais ». En qualifiant le texte d’interprétatif, la solution rétroagit par principe et éclaire le sens originel des dispositions antérieures.
L’incidence sur le délai de rétractation est alors déterminante. Le motif retient que « l’article 2 n’ayant jamais visé les délais de rétractation mais ceux qui entraînaient la déchéance d’un droit. » Cette précision dissipe l’argument tiré d’une situation légalement acquise au bénéfice d’une prorogation. La conclusion s’impose logiquement, la cour décidant que « Il s’en déduit que leur question ne présente pas un caractère sérieux. » Le filtre du sérieux n’est donc pas franchi, faute d’atteinte caractérisée à un droit garanti.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. L’absence de droit acquis et la rétroactivité civile encadrée
La décision s’inscrit dans une lecture cohérente du contrôle constitutionnel des lois civiles rétroactives. La cour souligne que, selon les écritures mêmes des demandeurs, « la rétroactivité de la loi civile n’est pas inconstitutionnelle ». Le débat ne portait donc pas sur une interdiction absolue, mais sur l’existence d’un principe qui serait méconnu par la clarification législative intervenue en cours de crise sanitaire.
En affirmant la portée interprétative du texte du 15 avril 2020, la cour neutralise l’argument de l’atteinte aux droits acquis. Le délai de rétractation de l’article L. 271-1 ne figure pas parmi les délais soumis à déchéance ni prescription au sens du dispositif de sauvegarde de l’ordonnance du 25 mars 2020. La solution, sobre, rappelle que la QPC n’est pas un recours subjectif contre une application jurisprudentielle, mais l’examen d’une atteinte constitutionnelle suffisamment caractérisée.
B. Effets pratiques sur le régime des rétractations et la suite du procès
Le dispositif consacre le refus de transmission en des termes dépourvus d’ambiguïté : « Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ». Pour la conduite de l’instance, la juridiction rappelle l’office du juge de renvoi et la voie de contestation utile : « le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. »
La portée pratique est claire pour les opérations de vente d’immeubles d’habitation. Le délai de rétractation de dix jours retrouve sa pleine rigueur, non prolongé par le mécanisme de l’ordonnance du 25 mars 2020 telle qu’interprétée. Les professionnels doivent sécuriser l’information client sans spéculer sur des prorogations générales, tandis que les acquéreurs ajustent leurs notifications dans le délai légal ordinaire, sous peine d’indemnité convenue.