La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-7, 11 septembre 2025 (n° 2025/314, RG 24/12401), rend un arrêt avant dire droit dans un litige d’expulsion. Le bien litigieux, acquis pendant le mariage, est occupé par l’un des ex‑époux sur le fondement d’un bail verbal contesté.
Les époux se sont mariés en 1989 sans contrat en Turquie. L’un d’eux a acquis en 1997 un appartement, un bail verbal étant allégué depuis 2005 par le propriétaire supposé. Des impayés sont affirmés depuis 2019.
Un commandement de payer est délivré en 2020. En 2021, le juge des référés refuse la résiliation en raison de contestations sérieuses. Saisi au fond en 2022, le juge des contentieux de la protection prononce en 2024 la résiliation, l’expulsion et des condamnations pécuniaires. Un appel total est formé en octobre 2024.
En appel, l’occupante nie l’existence du bail, soutient le caractère commun du bien, invoque l’incompétence du juge saisi et revendique l’application de la loi française. L’autre partie affirme la propriété exclusive, maintient l’existence d’un bail, subsidiairement d’un prêt à usage, et sollicite l’expulsion avec indemnité d’occupation.
La question est de savoir si le juge des contentieux de la protection peut statuer sur l’expulsion sans liquidation préalable du régime matrimonial, alors que la loi applicable au régime demeure discutée. La cour rappelle que « Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. » Elle constate ensuite que « Or, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial n’a pas été effectuée, de sorte que la cour ignore la nature juridique de ce bien (bien commun ou bien propre). » Elle censure le raisonnement de première instance en relevant que « C’est à tort que le premier juge s’est prononcé sur la compétence et a statué sur le fond, ». Quant à la loi applicable, l’arrêt précise que « Le droit international privé français en matière de régime matrimonial, applicable aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, repose sur le principe d’autonomie de la volonté. Cette volonté peut être exprimée de manière implicite ou explicite. » Dans ce cadre, la cour mobilise l’outil de direction du procès en rappelant que « L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. » Elle en déduit un sursis à statuer, décidant que « Il sera avant dire droit, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. » et qu’elle « INVITE les parties à justifier de la liquidation de leur régime matrimonial ou à défaut des diligences entreprises aux fins d’y voir procéder ; ».
I – La qualification préalable du bien et l’articulation des compétences
A – L’office du juge des contentieux de la protection dans le contentieux de l’occupation
La cour rappelle d’abord le périmètre du juge spécialisé en matière d’habitation. Elle cite que « L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 […] ». L’éviction litigieuse entre dans ce champ dès lors qu’un bail ou une occupation est allégué par le propriétaire apparent.
Cependant, l’identification du fondement contractuel suppose de déterminer si l’immeuble relevait d’un patrimoine propre ou d’une masse commune. Cette qualification conditionne le pouvoir de disposer et, partant, l’opposabilité d’un bail consenti au conjoint. En censurant le premier juge, la cour souligne la limite fonctionnelle du contentieux locatif lorsque la nature du bien dépend d’une liquidation familiale préalable. Elle le dit expressément en relevant que « C’est à tort que le premier juge s’est prononcé sur la compétence et a statué sur le fond, ». La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ne saurait contourner une question patrimoniale appartenant à une autre sphère.
B – La compétence exclusive du juge aux affaires familiales et l’exigence d’un préalable
L’arrêt réaffirme la ligne de partage. Il énonce que « Le juge aux affaires familiales a une compétence exclusive pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. » Cette exclusivité impose que la nature juridique du bien soit fixée avant toute décision sur l’expulsion et les accessoires, afin d’éviter une contradiction de jugements et une atteinte aux droits patrimoniaux.
La nécessité de ce préalable est formalisée par le constat suivant : « Or, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial n’a pas été effectuée, de sorte que la cour ignore la nature juridique de ce bien (bien commun ou bien propre). » Faute de liquidation, le juge du bail ignore si l’occupation découle d’un droit propre, d’une indivision post‑communautaire, ou d’un titre locatif valide. Cette incertitude justifie le refus de statuer au fond, la prudence juridictionnelle évitant une éviction potentiellement infondée. Cette clarification conduit naturellement à examiner le cadre international régissant la détermination du régime applicable.
II – La méthode de détermination de la loi applicable et la portée procédurale du sursis
A – L’autonomie de la volonté en droit international privé des régimes matrimoniaux antérieurs à 1992
L’arrêt précise la règle de conflit pertinente pour un mariage antérieur au 1er septembre 1992. Il souligne que « Le droit international privé français en matière de régime matrimonial, applicable aux époux mariés avant le 1er septembre 1992, repose sur le principe d’autonomie de la volonté. Cette volonté peut être exprimée de manière implicite ou explicite. » La méthode implique d’identifier une désignation tacite ou expresse, à partir d’indices déterminants, tels que le premier domicile conjugal ou les attaches les plus significatives.
Cette orientation éclaire la décision de ne pas trancher prématurément la nature du bien sur le seul fondement d’une loi étrangère supposée. Elle commande au contraire la réunion d’éléments probants sous le contrôle du juge. À cette fin, la cour rappelle la base procédurale idoine : « L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires […] ». Le contradictoire est ainsi renforcé, et la charge d’allégation est précisément dirigée.
B – Le sursis à statuer, instrument de sécurité juridique et de bonne administration de la justice
La mise en état est réouverte, et les parties sont enjointes de produire les diligences utiles. La décision ordonne que « Il sera avant dire droit, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. » et « INVITE les parties à justifier de la liquidation de leur régime matrimonial ou à défaut des diligences entreprises aux fins d’y voir procéder ; ». Ce séquençage prévient la méconnaissance d’une compétence exclusive, et limite le risque d’évictions illégales fondées sur un titre incertain.
La portée pratique est nette dans les litiges d’occupation entre ex‑époux. Le juge du bail ne tranche qu’une fois la masse patrimoniale clarifiée, ce qui protège les droits réels potentiels et assainit le débat contractuel. L’inconvénient réside dans la prolongation du temps du procès, mais l’invitation faite sur le fondement de l’article 446‑3 encadre la diligence des parties. L’arrêt renforce ainsi la cohérence entre contentieux locatif et contentieux familial, et assure l’examen du fond sur une base juridique sûre.