Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bastia a statué sur l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel lorsque la déclaration d’appel omet de mentionner les chefs de jugement critiqués. Une associée d’une société par actions simplifiée avait saisi le président du tribunal de commerce d’Ajaccio, par voie de référé, de plusieurs demandes : la révocation judiciaire du dirigeant de cette société, la désignation d’un mandataire ad hoc pour le remplacer, et la nomination d’un expert judiciaire chargé d’une mission comptable et financière. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés a déclaré ces demandes irrecevables. L’associée a interjeté appel. Sa déclaration d’appel portait la mention suivante : ” l’objet du litige étant indivisible, la dévolution de l’appel porte sur le tout “. Elle n’indiquait ni qu’elle demandait l’annulation du jugement ni qu’elle en sollicitait l’infirmation sur des chefs précis. Devant la cour, l’appelante a abandonné ses demandes originaires de révocation et de mandataire ad hoc, et a sollicité à titre principal l’annulation de l’ordonnance entreprise, ainsi que l’extension de la mission d’expertise. Les intimés ont soutenu que la déclaration d’appel était irrégulière et que la cour n’était pas saisie. La question de droit posée à la cour était de savoir si une déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni une demande d’annulation peut être suppléée par la seule affirmation de l’indivisibilité de l’objet du litige, et si une demande de nullité formée pour la première fois en cause d’appel est de nature à régulariser la dévolution. La cour d’appel a jugé que la demande de nullité de l’ordonnance, présentée pour la première fois en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable. Elle a également retenu que l’indivisibilité n’était pas caractérisée, car la demande d’expertise n’était pas liée de manière nécessaire aux autres chefs. En conséquence, elle a dit que l’effet dévolutif n’avait pas opéré, que la cour n’était pas valablement saisie, et a confirmé l’ordonnance de première instance.
I. La rigueur des conditions de l’effet dévolutif
A. L’exigence de mention expresse des chefs critiqués ou de l’appel-nullité
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, dispose que ” l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. “ L’article 901, 4°, du même code impose, à peine de nullité, que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. La cour d’appel de Paris a récemment rappelé que ” l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement “ (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/01664). En l’espèce, la déclaration d’appel ne visait aucun chef de l’ordonnance entreprise et ne mentionnait pas une demande d’annulation. L’appelante invoquait seulement l’indivisibilité de l’objet du litige. Or, la cour constate qu’aucune demande d’annulation n’était formulée dans la déclaration d’appel. La simple affirmation d’une indivisibilité ne peut suppléer l’absence de mention explicite des chefs critiqués. La rigueur textuelle de l’article 901 exclut toute suppléance par une mention générique, sauf si l’une des deux exceptions prévues par l’article 562 est réellement constituée. La cour fait donc une application stricte du formalisme de la déclaration d’appel, considérant que l’appelante n’a pas satisfait à l’obligation de critiquer expressément les chefs de décision.
B. L’interprétation stricte de la notion d’indivisibilité
La jurisprudence retient que l’objet du litige est indivisible lorsqu’il est impossible d’attaquer certains chefs du jugement sans attaquer indirectement les autres, en raison d’un lien tel que la remise en cause d’un chef emporte nécessairement celle des autres. En l’espèce, l’appelante soutenait que ses demandes de révocation du dirigeant, de nomination d’un mandataire ad hoc et d’expertise comptaient former un tout indivisible. La cour d’appel écarte cette analyse. Elle relève que la demande d’expertise est une mesure d’instruction indépendante, qui n’est pas la conséquence inéluctable de la révocation ou de la désignation d’un mandataire. Il est possible d’attaquer le chef ayant débouté de la révocation sans attaquer celui ayant débouté de l’expertise. L’indivisibilité suppose un lien de dépendance juridique et logique insécable entre les différentes prétentions. Or, en l’occurrence, l’expertise pouvait être ordonnée séparément et n’était pas subordonnée aux autres demandes. La cour fait donc une application restrictive de la notion d’indivisibilité, conforme à la tradition jurisprudentielle. Cette interprétation stricte vise à éviter que l’appelant ne contourne l’obligation de critiquer les chefs du jugement en se retranchant derrière une indivisibilité artificielle. En l’absence d’indivisibilité, la déclaration d’appel ne pouvait dévoluer à la cour la connaissance de l’entier litige.
II. Les conséquences procédurales de l’absence de dévolution
A. L’irrecevabilité de la demande nouvelle de nullité du jugement
L’appelante a formé, pour la première fois dans ses conclusions d’appel, une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de référé. L’article 564 du code de procédure civile interdit, à peine d’irrecevabilité, de soumettre à la cour des prétentions nouvelles, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, en sont l’accessoire ou le complément nécessaire. En première instance, l’appelante sollicitait la révocation du dirigeant, la nomination d’un mandataire ad hoc et une expertise. Elle ne demandait pas l’annulation de la décision. La demande de nullité ne tend ni aux mêmes fins, ni n’est l’accessoire ou le complément des demandes originaires. Elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l’article 564. La cour d’appel la déclare irrecevable. Cette solution est logique : l’appelante ne peut, par le biais d’une prétention nouvelle, régulariser a posteriori une déclaration d’appel défaillante. La demande de nullité aurait dû figurer dans la déclaration d’appel pour permettre la dévolution pour le tout sur le fondement de l’article 562 alinéa 2. En ne le faisant pas, l’appelante a privé la cour de la possibilité de connaître de ce chef. L’irrecevabilité sanctionne le non-respect des règles de dévolution et interdit toute régularisation tardive qui méconnaîtrait le principe de l’immutabilité de l’objet du litige en appel.
B. Le dessaisissement de la cour et le maintien de l’ordonnance entreprise
En l’absence d’effet dévolutif, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef de l’ordonnance attaquée. La déclaration d’appel, ne comportant ni critique expresse des chefs ni exception valable d’indivisibilité, n’a pas opéré de dévolution. La cour ne peut donc statuer sur le fond du litige. Elle constate qu’elle n’est pas valablement saisie et, par voie de conséquence, confirme l’ordonnance entreprise. Ce faisant, elle applique la règle selon laquelle l’appelant qui n’a pas régularisé sa déclaration d’appel voit son recours privé d’effet. La confirmation de l’ordonnance n’est pas une décision au fond, mais une conséquence procédurale de l’absence de saisine. La cour pouvait également, en théorie, déclarer l’appel irrecevable. Elle choisit de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer et de confirmer. La portée de cet arrêt est significative : il rappelle aux praticiens la rigueur nécessaire dans la rédaction de la déclaration d’appel. La simple mention d’une indivisibilité ne suffit pas à déroger à l’obligation de critiquer les chefs du jugement, et la volonté de solliciter l’annulation du jugement doit être exprimée dès l’acte d’appel. L’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle exigeante, visant à sécuriser le périmètre de la dévolution et à éviter les stratégies dilatoires. Il confirme que le juge d’appel ne peut être saisi que dans les strictes limites fixées par la déclaration d’appel, conformément à l’article 562.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 612 du Code de procédure civile En vigueur
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 564 du Code de procédure civile En vigueur
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
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