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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Besançon, le 28 avril 2026, n°25/01385

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Le 28 avril 2026, la première chambre de la Cour d’appel de Besançon a rendu un arrêt relatif aux obligations de paiement et de garantie dans le cadre d’un marché de travaux privé. Le litige oppose une société de construction à une société de promotion immobilière, maîtresse de l’ouvrage, au sujet du paiement d’un solde de travaux et de la délivrance d’une garantie de paiement.

Les faits sont les suivants. Une société de construction a réalisé des travaux de construction d’un immeuble à usage sanitaire pour le compte d’une société de promotion immobilière. Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 5 avril 2024, suivie d’un procès-verbal de levée des réserves. La société de construction a ensuite assigné la maîtresse de l’ouvrage en référé pour obtenir le paiement d’un solde de 84 408 euros ainsi que la délivrance d’une garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du Code civil.

Par une ordonnance de référé, le premier juge a accueilli la demande de provision mais a rejeté la demande de garantie de paiement. La société de promotion immobilière a interjeté appel, contestant la compétence du juge des référés et invoquant une compensation entre les créances réciproques des parties. La société de construction a formé un appel incident pour obtenir la garantie de paiement.

La question de droit posée à la cour d’appel était double. D’une part, elle devait déterminer si la créance de la société de construction présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile, nonobstant l’existence de créances réciproques alléguées par la maîtresse de l’ouvrage. D’autre part, elle devait se prononcer sur le point de savoir si l’entrepreneur pouvait exiger la délivrance d’une garantie de paiement après l’achèvement des travaux, alors que la maîtresse de l’ouvrage n’avait pas respecté ses obligations en matière de cautionnement des sous-traitants.

La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société maîtresse d’ouvrage à payer la somme provisionnelle de 84 408 euros. Elle a infirmé l’ordonnance sur le rejet de la demande de garantie de paiement et, statuant à nouveau, a condamné la société de promotion immobilière à délivrer cette garantie sous astreinte.

I. Une confirmation partielle de l’ordonnance de référé aux implications limitées

A. Le rejet de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de la compensation

La cour d’appel écarte l’exception d’incompétence soulevée par la société maîtresse d’ouvrage, faute de critique utile dans la déclaration d’appel. Elle se concentre ensuite sur le moyen de compensation. La société de promotion immobilière invoquait que l’établissement d’un compte global entre les parties ferait apparaître un solde créditeur en sa faveur. La cour rappelle la distinction entre compensation légale et compensation judiciaire. Pour la compensation légale, l’article 1347-1 du Code civil exige des créances “certaines, liquides et exigibles”. En l’espèce, la créance de pénalités de retard alléguée par la maîtresse d’ouvrage est contestée devant une autre juridiction et a fait l’objet d’une saisie conservatoire, ce qui lui ôte tout caractère certain et exigible. La cour relève également que “le lien de connexité entre la créance indemnitaire dont se recommande la société AVH et le solde de prix des travaux pour un chantier déterminé” est “suffisamment distendu pour écarter le jeu de la compensation”. Chaque chantier du programme immobilier est autonome et ne permet pas une fusion des créances. La créance de la société de construction est donc certaine, liquide et exigible, justifiant la provision accordée par le premier juge.

B. L’octroi de la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil

Sur l’appel incident de la société de construction, la cour infirme l’ordonnance qui avait rejeté la demande de garantie de paiement. La société maîtresse d’ouvrage opposait que l’entrepreneur n’avait pas fourni de cautionnement à ses sous-traitants, comme l’exige l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. La cour écarte cet argument en affirmant que “entériner l’objection de la société de promotion immobilière équivaudrait à ajouter au texte légal une condition qu’il ne comporte pas”. L’article 1799-1 du Code civil énonce que “le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé […] doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues”. Cette obligation n’est pas subordonnée à la constitution préalable de garanties par l’entrepreneur envers ses sous-traitants. La cour rappelle que la garantie est exigible à tout moment, même après l’achèvement des travaux, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 15 septembre 2016, n°15-19.648). Elle ordonne donc à la maîtresse d’ouvrage de fournir une garantie de paiement de 84 408 euros sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

II. Un apport jurisprudentiel significatif dans l’interprétation du droit de la construction

A. Un rappel rigoureux des conditions de mise en œuvre de la garantie de paiement

La solution de la cour d’appel de Besançon confirme et précise le régime de l’article 1799-1 du Code civil. Elle rappelle que cette garantie est une obligation autonome du maître de l’ouvrage, non subordonnée à la régularité des relations entre l’entrepreneur et ses sous-traitants. La cour reprend la formule de la Cour d’appel de Paris selon laquelle “le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché […] et la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé” (Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n°21/18478). Elle précise également que le sous-traitant impayé peut mobiliser cette garantie par une délégation de paiement, ce qui renforce la protection des créanciers de l’entrepreneur. Cette décision écarte donc une tentative de détournement de l’article 1799-1 par le maître de l’ouvrage, qui cherchait à paralyser l’obligation par un grief personnel adressé à son cocontractant.

B. Les conséquences pratiques et théoriques de la solution retenue

La portée de l’arrêt est double. Sur le plan théorique, la cour d’appel affirme que la garantie de paiement est un droit propre de l’entrepreneur, indépendant des obligations de ce dernier envers ses sous-traitants. Elle rejoint ainsi la lecture extensive de l’article 1799-1, qui voit dans cette disposition un mécanisme de sécurisation des créances des constructeurs. En ce sens, la cour écarte implicitement une interprétation restrictive qui ferait de la garantie une contrepartie du cautionnement des sous-traitants. Sur le plan pratique, la condamnation sous astreinte constitue une pression efficace sur le maître de l’ouvrage. L’arrêt pourrait inciter les entrepreneurs à solliciter systématiquement cette garantie, même après l’achèvement des travaux, dès lors qu’ils demeurent impayés. La décision illustre également la force probante d’un procès-verbal de réception et de levée des réserves, qui établit la livraison et rend inopérant le moyen tiré de l’absence de preuve de délivrance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1799-1 du Code civil En vigueur

Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.

Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.

Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

Article 873 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 1347-1 du Code civil En vigueur

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

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