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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Bordeaux, le 21 avril 2026, n°24/04249

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La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 avril 2026 (n°24/04249), a été saisie d’un litige opposant une société d’ostéopathie animale à son ancienne salariée ainsi qu’à la société concurrente créée par cette dernière. La demanderesse, qui exploitait un institut de formation en ostéopathie animale, reprochait à son ancienne employée d’avoir, après son licenciement, créé une école concurrente en détournant son projet d’implantation, en débauchant ses salariés et étudiants, et en commettant des actes de parasitisme. Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 13 septembre 2024, avait retenu la responsabilité des défenderesses et les avait condamnées à réparation. Les appelantes ont interjeté appel, contestant toute faute et tout préjudice. La question de droit posée à la cour était celle de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale imputables à un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence, en l’absence de preuve de procédés déloyaux distincts de la simple concurrence. Par son arrêt infirmatif, la cour a débouté la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, jugeant que la preuve d’actes déloyaux n’était pas rapportée.

I. L’affirmation du principe de liberté de concurrence au bénéfice de l’ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence

A. L’absence de détournement fautif d’informations confidentielles

La cour rappelle que “la faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s’écarte de la conduite normale du professionnel avisé” et que “l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu à une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale” (point 10 et 11). En l’espèce, la cour examine le document Power Point présentant un projet de formation en ostéopathie équine. Elle constate que ce document, conçu par l’ancienne salariée et partagé en interne, ne contient “aucune information confidentielle sur les savoir-faire, les méthodes et procédés techniques propres à la société” mais seulement des “indications générales” (point 14). Surtout, la cour relève qu’il n’est “nullement établi” que l’ancienne salariée ait conservé ce document après son départ ni que la société concurrente se soit appropriée des informations confidentielles (point 16). Le projet d’implantation de la demanderesse est décrit comme “pas abouti ni approfondi” et “n’avait pas dépassé le stade d’un point et d’échanges de courriels à visée informative” (point 18). La cour en déduit que le grief de détournement d’informations confidentielles n’est pas fondé, consacrant ainsi la liberté de l’ancien salarié d’utiliser les compétences générales acquises durant sa carrière.

B. L’absence de tout acte déloyal dans les pratiques de débauchage et de démarchage

S’agissant du débauchage de salariés, la cour observe que la demanderesse “ne cite aucun nom de salarié, ni leur nombre, ni leur qualification” et ne justifie d’aucune “sollicitation ou pression, ou actes contraires aux usages normaux du commerce” (point 20). La cour relève en outre que les huit enseignants concernés étaient des prestataires libres, non liés par des clauses de non-concurrence, ce qui les autorisait à enseigner dans plusieurs écoles. Quant au démarchage d’étudiants, la cour rappelle le principe fondamental selon lequel “le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal” (point 22), citant la loi des 2-17 mars 1791. La cour écarte toute présomption fondée sur le seul départ de trente étudiants, estimant que cette circonstance ne saurait faire présumer d’agissements fautifs (point 23). Elle valide la sincérité des attestations des étudiants déclarant n’avoir fait l’objet d’aucune sollicitation, précisant que la similitude de ces attestations peut s’expliquer par la volonté légitime de se préconstituer des preuves face à une action en justice déjà annoncée (point 24). La publicité sur les réseaux sociaux de l’ouverture de l’école concurrente est considérée comme une pratique commerciale normale, les étudiants ayant pu spontanément contacter l’école en raison de la réputation de l’ancienne salariée (point 26).

II. La rigueur de l’exigence probatoire en matière de concurrence déloyale

A. L’exigence d’une preuve certaine des actes fautifs allégués

La cour manifeste une exigence probatoire rigoureuse, refusant de déduire une faute de simples indices ou circonstances. Pour le grief de débauchage de salariés, l’absence de production de “comparaison entre l’état de ses effectifs avant et après la création de la société concurrente” (point 20) est déterminante. La cour écarte comme insuffisants “un courriel d’une mère d’étudiante” ou “l’emploi prétendument inhabituel du vouvoiement” entre formateurs (point 20). Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige la preuve d’actes positifs de sollicitation ou de désorganisation : ainsi, “le débauchage de trois salariés sur un effectif de vingt-cinq personnes ne peut être considéré comme massif ni suffisant (…) pour désorganiser une entreprise” (Cour d’appel de Limoges, 13 mars 2025, n°24/00302). La cour marque une différence nette avec les situations où “plusieurs documents saisis (…) établissent la réalité de ce débauchage massif” (Cour d’appel de Bordeaux, 22 janvier 2025, n°22/01555). En l’absence de preuve directe, le simple constat d’un départ d’étudiants ou de prestataires ne saurait engager la responsabilité de l’ancienne salariée. La cour a ainsi rappelé que la concurrence, même vive, reste licite tant qu’elle ne s’accompagne pas de procédés fautifs caractérisés.

B. L’absence de parasitisme faute de preuve d’une appropriation d’un savoir-faire

La cour examine enfin le grief de parasitisme, qu’elle définit comme le fait de “tirer profit, sans autorisation, des investissements ou des efforts d’un concurrent pour en tirer un avantage concurrentiel” (point 28). Elle constate qu’il n’est “pas justifié de la reproduction, par la société concurrente ou l’ancienne salariée, d’informations, de données ou d’un savoir-faire propre à la société demanderesse, susceptible de créer la confusion” (point 28). Le fait de mener à bien “une idée de partenariat avec un tiers qui n’avait été qu’ébauchée par la demanderesse, avant d’être abandonnée” (point 28) ne saurait donner lieu à responsabilité. Cette solution s’inscrit dans une conception stricte du parasitisme, qui exige un comportement parasitaire intentionnel et caractérisé, non la simple reprise d’une idée non concrétisée. En confirmant le rejet de cette demande, la cour souligne que la liberté d’entreprendre prévaut dès lors que l’ancien concurrent ne s’approprie pas un savoir-faire protégé ou des investissements substantiels. La société demanderesse, déboutée de toutes ses demandes, est condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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