Le 30 avril 2026, la première chambre civile de la Cour d’appel de Bourges a rendu un arrêt destiné à préciser les modalités d’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne après consolidation. Une victime de violences volontaires aggravées, dont l’incapacité totale de travail avait été fixée à quarante-cinq jours, avait saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Châteauroux. Par décision du 16 mai 2025, cette commission lui avait alloué une somme globale de 100 718,10 euros, incluant 51 841,50 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation. La victime, estimant ce montant insuffisant, a interjeté appel limité à ce seul chef.
La procédure révèle que l’expert judiciaire avait évalué le besoin d’assistance à deux heures par semaine à compter de la consolidation fixée au 30 juin 2022. En première instance, la commission avait capitalisé ce besoin en appliquant un prix de rente viagère de 22,658 à un coût annuel de 2 288 euros, aboutissant à la somme de 51 841,50 euros pour l’avenir, sans inclure la période écoulée entre la consolidation et le jugement. La victime soutenait que cette période devait être indemnisée distinctement par un calcul arithmétique, portant la somme réclamée à 58 441,50 euros. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, intimé, n’a pas constitué avocat.
La question de droit centrale est de savoir si l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne après consolidation doit inclure, outre le capital représentatif des besoins futurs, le coût de l’aide déjà effectuée entre la date de consolidation et celle de la décision de première instance. La Cour d’appel de Bourges a répondu par l’affirmative, réformant la décision attaquée pour porter le montant de ce poste à 58 441,50 euros, soit 6 600 euros pour la période du 30 juin 2022 au 16 mai 2025, et 51 841,50 euros pour la période postérieure.
I. La consécration de la réparation intégrale du besoin d’assistance par tierce personne
A. L’affirmation du principe de l’indemnisation de la perte d’autonomie au-delà des dépenses justifiées
La Cour d’appel de Bourges rappelle, dans les motifs de sa décision, le principe selon lequel “le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne”. Elle ajoute que “l’indemnisation de ce préjudice ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives”. Cette formulation, directement issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que la réparation n’est pas conditionnée à une dépense réelle, mais vise à compenser objectivement un besoin évalué médicalement. La Cour de Lyon a également confirmé cette approche en énonçant que “le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble de la vie quotidienne” (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°23/06734). En l’espèce, la cour retient un tarif horaire de 22 euros, conforme aux usages pour une aide non médicalisée active, et s’appuie sur les conclusions non contestées de l’expert. Elle écarte ainsi toute tentation de réduire l’indemnisation à une simple prise en charge des débours justifiés, consacrant une conception large et protectrice de l’autonomie.
B. La prise en compte de la période antérieure à la décision dans le capital viager
L’apport essentiel de l’arrêt réside dans la distinction opérée entre la période écoulée entre la consolidation et le jugement de première instance, et la période postérieure. La cour relève que l’assistance a été fixée à deux heures par semaine de façon permanente dès le 30 juin 2022. Pour la période du 30 juin 2022 au 16 mai 2025, soit cent cinquante semaines, elle calcule un montant de 6 600 euros par simple multiplication (150 semaines x 44 euros par semaine). Pour l’avenir, elle capitalise le besoin annuel de 2 288 euros selon le prix de rente viagère de 22,658, aboutissant à 51 841,50 euros. La somme totale de 58 441,50 euros intègre donc les deux temporalités. Le premier juge avait omis le premier terme, ne retenant que le capital viager. En réformant, la cour assure la réparation intégrale : le besoin subi avant le jugement est indemnisé en une seule fois, tandis que le besoin futur est couvert par un capital. Cette solution est conforme au principe de la réparation sans perte ni profit, car elle évite que la victime ne supporte elle-même le coût de l’aide pendant plusieurs années en attendant la décision.
II. Les implications de la clarification attendue sur l’évaluation de ce poste de préjudice
A. La confirmation du rôle déterminant de l’expertise médicale dans la quantification du besoin
La Cour d’appel de Bourges fonde son raisonnement sur les conclusions de l’expert, qui avait évalué le besoin à deux heures par semaine après consolidation. Elle souligne que “de tels besoins n’ont nullement été contestés en première instance par le Fonds de garantie”. L’expertise médicale apparaît ainsi comme le pivot de l’indemnisation : elle fixe la nature et la durée de l’aide nécessaire, permettant au juge d’en déduire le coût annuel. En l’espèce, l’expert avait distingué trois phases de déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, puis un besoin permanent après consolidation. La cour reprend cette évaluation sans la discuter, ce qui témoigne de la force probante du rapport d’expertise dans le contentieux de l’indemnisation des victimes d’infractions. Cette approche garantit une évaluation objective, fondée sur des données médicales, et non sur les déclarations subjectives de la victime. Elle évite également les contestations ultérieures, puisque le besoin a été contradictoirement débattu lors des opérations expertales.
B. La portée de la solution en matière de méthode de capitalisation
En distinguant la période antérieure au jugement de la période postérieure, la cour offre une méthode claire pour le calcul de l’assistance tierce personne après consolidation. Pour le passé, elle retient un calcul arithmétique simple : nombre de semaines multiplié par le coût hebdomadaire. Pour l’avenir, elle applique un prix de rente viagère issu des tables de capitalisation de la Gazette du Palais. Cette dualité de méthode est novatrice : habituellement, les juridictions utilisent le capital viager à partir de la consolidation, incluant implicitement le passé dans le prix de rente. Ici, la cour explicite le calcul et évite ainsi toute sous-indemnisation. La portée de cette solution est significative pour la pratique : les commissions d’indemnisation et les juges du fond devront désormais veiller à ventiler le besoin entre la période déjà écoulée et l’avenir, sous peine de réformation. Elle renforce la protection des victimes en leur garantissant une indemnisation complète du besoin d’assistance, sans attendre une éventuelle actualisation du capital. Cette clarification participe à l’harmonisation des méthodes d’évaluation de ce poste de préjudice souvent source de contentieux.
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