Le 27 avril 2026, la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne (n°25/00149) a statué sur un litige opposant un vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement à son acquéreur. Par contrat de vente du 30 juin 2023, le vendeur s’était engagé à livrer le bien à cette date, mais la livraison n’était pas intervenue. L’acquéreur, après une expertise judiciaire ayant révélé des désordres, avait obtenu du juge des référés, par ordonnance du 28 février 2025, la condamnation du vendeur à achever les travaux sous astreinte et l’autorisation de consigner le solde du prix. Le vendeur a relevé appel, soutenant notamment que l’acquéreur n’avait plus d’intérêt à agir après l’exécution et que la consignation était injustifiée. La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir, confirmé l’obligation d’achèvement sous astreinte, mais infirmé l’autorisation de consigner le solde du prix, estimant qu’une contestation sérieuse existait et que le juge des référés avait excédé son office.
La question de droit centrale était de déterminer si le juge des référés, saisi d’une demande de consignation du solde du prix de vente en raison de désordres allégués, pouvait statuer en présence d’une contestation sérieuse tenant à la qualification du défaut de conformité et à la validité d’une clause contractuelle limitant cette faculté. En second lieu, il s’agissait de vérifier si l’exécution de l’ordonnance de première instance privait le vendeur de tout intérêt à interjeter appel contre les chefs de la décision qu’il contestait. La cour a tranché en retenant que l’exécution n’éteint pas l’intérêt à agir dès lors que l’appel porte sur d’autres chefs, et que la consignation, soumise à une appréciation de la conformité et de la clause, relevait du juge du fond.
I. La préservation de l’office du juge des référés face à une obligation non contestable
A. Le maintien de l’intérêt à agir malgré l’exécution de la décision
L’acquéreur soutenait que le vendeur, ayant exécuté l’obligation d’achever et de livrer le bien avant la déclaration d’appel, était dépourvu d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile. La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir en rappelant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et non au jour où la cour statue. Or, la demande en justice était l’appel formé contre l’ordonnance de référé, et le vendeur contestait également d’autres chefs du dispositif, tels que la consignation ou les frais d’expertise. Elle affirme que le simple fait d’exécuter une décision de première instance ne saurait entraîner l’absence d’intérêt à interjeter appel. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, selon laquelle l’intérêt à agir existe dès lors que la partie poursuit un but légitime, même après exécution volontaire. En l’espèce, le vendeur avait intérêt à faire réformer la consignation et à récupérer le solde du prix, ce qui justifiait la recevabilité de son appel.
B. La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable pour ordonner l’achèvement sous astreinte
Sur le fond, la cour approuve le premier juge d’avoir ordonné l’achèvement des travaux et la livraison sous astreinte sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle relève que l’obligation du vendeur d’achever et de livrer le bien n’était pas sérieusement contestable, eu égard à l’acte authentique et au constat d’absence de livraison. Le juge des référés, juge de l’évidence, n’avait pas à caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ; il lui suffisait de constater que l’obligation était certaine. Cette position est conforme à la lettre de l’article 873 alinéa 2, qui distingue clairement la condition d’urgence (non exigée) de l’absence de contestation sérieuse. La cour ajoute que l’exécution intervenue postérieurement à l’ordonnance confirme rétroactivement le bien-fondé de la mesure, sans pour autant affecter l’office du juge des référés au jour où il statue. Ainsi, la confirmation de la décision sur ce point s’inscrit dans une orthodoxie procédurale respectueuse des pouvoirs du juge de l’évidence.
II. Les limites du référé face à une contestation sérieuse
A. L’éviction de la consignation du solde du prix en raison d’une contestation sérieuse
La cour infirme l’autorisation de consigner le solde du prix accordée par le premier juge. Elle considère que l’appréciation de la conformité du bien aux prévisions du contrat, au sens de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation, nécessite une analyse des désordres allégués et de leur gravité. Or, cette analyse relève du juge du fond, non du juge des référés, qui ne peut trancher une contestation sérieuse. En outre, la clause contractuelle limitant la consignation aux seuls défauts rendant le bien impropre à sa destination est elle-même contestée par l’acquéreur comme abusive. Une telle discussion sur la validité d’une clause ne peut être résolue en référé. La cour rappelle à juste titre que le juge de l’évidence doit se limiter aux cas où la solution s’impose avec une clarté suffisante. Elle cite implicitement le principe selon lequel le référé n’est pas une procédure de fond, mais une voie provisoire réservée aux situations non contestables.
B. Le renvoi au juge du fond pour trancher les contestations contractuelles
Subséquemment, la cour déboute le vendeur de sa demande en paiement du solde consigné, formée en appel. Elle motive ce rejet par l’existence d’une contestation sérieuse, déjà constatée, et renvoie les parties à se pourvoir au fond. Cette solution est cohérente avec la logique de l’infirmation : si le juge des référés ne peut ordonner la consignation, il ne peut davantage ordonner le paiement de la somme consignée, car les deux demandes soulèvent les mêmes difficultés juridiques. La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle que l’exécution d’une décision provisoire n’épuise pas le droit d’appel, ce qui sécurise la voie de recours pour les parties contraintes d’exécuter. D’autre part, il recentre l’office du juge des référés dans les limites de l’évidence, en excluant les contestations relatives à la conformité des biens en VEFA, qui exigent une instruction au fond. Cette jurisprudence contribue à préciser l’articulation entre le référé et le juge du fond dans les litiges de construction, en évitant que le juge de l’urgence ne se substitue au juge de l’approfondissement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 31 du Code de procédure civile En vigueur
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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