Par un arrêt rendu le 27 avril 2026, la cour d’appel de Colmar (chambre 3 A, n°25/02271) a été saisie d’un litige relatif aux conditions d’autorisation d’une mesure conservatoire. Une société, créancière d’une somme de 769 537,48 euros, avait obtenu du juge de l’exécution une ordonnance l’autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant pour moitié à un particulier, M. [A]. Cette créance résultait d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’ancienne épouse de ce dernier pour abus de confiance. M. [A] a alors assigné la société devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de mainlevée de la mesure. Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire au motif que la société ne démontrait pas disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [A]. La société a interjeté appel. Devant la cour, elle a soutenu que M. [A] ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds et qu’il avait profité du produit de l’infraction, ce qui caractériserait un recel et fonderait sa créance. M. [A] a contesté l’existence d’une créance à son égard, faisant valoir qu’il n’avait jamais été mis en examen et que le parquet n’avait retenu aucune charge contre lui. La question juridique soumise à la cour d’appel était de savoir si une créance née de faits délictueux commis par un tiers peut être considérée comme paraissant fondée en son principe à l’égard d’une personne qui n’a pas été condamnée pénalement et qui n’a pas fait l’objet de poursuites, de sorte à justifier une mesure conservatoire sur ses biens. La cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement déféré. Elle a jugé que la société ne démontrait pas disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [A], adoptant les motifs pertinents du premier juge. L’arrêt offre l’occasion d’analyser le contrôle rigoureux de la condition de la créance paraissant fondée en son principe (I), puis la distinction opérée entre le débiteur pénal et le tiers au délit dans le cadre des mesures conservatoires (II).
I. La confirmation du contrôle strict de la condition de créance paraissant fondée en son principe
A. Le rappel des conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution
La cour d’appel de Colmar rappelle d’emblée le cadre légal applicable. Elle cite l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel “toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement”. Ce texte pose deux conditions cumulatives : l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement. La cour précise que “le fond du droit n’a pas lieu d’être tranché lorsque se trouve en cause une mesure conservatoire”, ce qui signifie que le juge de l’exécution n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé définitif de la créance, mais seulement sur son apparence. En l’espèce, la société se prévaut d’une créance résultant de la condamnation pénale de l’épouse pour abus de confiance. Cependant, la cour observe que M. [A] n’a fait l’objet d’aucune charge pénale et que la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre n’a donné lieu à aucune mise en examen. Le jugement déféré avait relevé que “les allégations selon lesquelles son époux ne pouvait ignorer ses agissements frauduleux n’étaient d’aucune portée pour démontrer une créance fondée en son principe”. La cour d’appel adopte ces motifs, considérant que la société ne démontre pas que la créance paraît fondée en son principe à l’égard de M. [A]. Le simple fait que l’épouse ait été condamnée pénalement ne suffit pas à établir une créance personnelle contre son époux. La cour exige ainsi que le créancier apporte des éléments objectifs démontrant un lien direct entre les faits délictueux et le débiteur visé par la mesure conservatoire.
B. L’appréciation in concreto de la vraisemblance de la créance à l’égard du tiers
La cour d’appel de Colmar opère une appréciation concrète des éléments produits. Elle relève que la société “ne fait valoir aucun moyen nouveau ni pièce supplémentaire par rapport à ceux soumis au premier juge”. L’absence d’évolution de la procédure d’instruction à l’encontre de M. [A] est déterminante. La cour estime que les allégations selon lesquelles M. [A] aurait profité des fonds détournés ne sont pas suffisamment probantes. Elle souligne que “le parquet n’avait retenu aucune charge contre M. [A]” et que la plainte avec constitution de partie civile n’a pas abouti. Cette position s’inscrit dans une logique de rigueur probatoire. Le simple soupçon de complicité ou de recel, même étayé par des considérations sur le train de vie du couple, ne saurait caractériser une créance paraissant fondée en son principe. En effet, la créance invoquée doit être personnelle au débiteur, et non pas seulement fondée sur des faits imputables à un tiers. La cour rejoint ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue nettement la dette personnelle du débiteur de celle née des fautes d’un tiers. Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Première chambre civile a jugé que “la créance détenue par [le créancier], née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de M. [R], comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci” et que, par conséquent, l’épouse “ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement” (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n°23-21.684). Cette jurisprudence confirme que la créance née d’un délit est attachée à la personne de son auteur et ne peut être étendue à un tiers sans démonstration d’une participation personnelle.
II. La portée de la distinction entre le débiteur pénal et le tiers au délit sur l’exercice des mesures conservatoires
A. Une exigence renforcée de preuve de la participation personnelle du défendeur
L’arrêt commenté impose une exigence probatoire accrue lorsqu’une mesure conservatoire est demandée contre une personne qui n’a pas été condamnée pénalement pour les faits à l’origine de la créance. Le créancier doit démontrer que le défendeur a personnellement participé aux faits délictueux ou en a tiré profit de manière caractérisée. En l’espèce, la société soutenait que M. [A] ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds, compte tenu du train de vie du couple. Cependant, la cour relève que “les dépenses importantes […] étaient passées essentiellement depuis des comptes au nom de Mme [A] sur lesquels il n’est pas démontré qu’il avait une visibilité quelconque”. Elle ajoute que M. [A] “ignorait par ailleurs le montant des économies dont elle disposait” et qu’il “pensait […] qu’elle se faisait rembourser de l’organisation de certains séjours”. Ces éléments démontrent que la cour exige des preuves concrètes de la connaissance et de la participation du défendeur, et non de simples présomptions tirées d’une situation de couple. Cette exigence rejoint la position d’autres cours d’appel. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que “le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci” (CA Montpellier, 27 février 2025, n°24/00925). Par analogie, la simple allégation que M. [A] aurait profité des fonds détournés ne suffit pas à établir une créance fondée en son principe. La cour de Colmar fait donc preuve d’une rigueur particulière, protégeant ainsi les droits du tiers qui n’a pas été impliqué dans la procédure pénale.
B. Les conséquences pratiques pour le créancier et la protection du tiers
La solution retenue par la cour d’appel de Colmar a des implications pratiques importantes pour les créanciers cherchant à garantir leur créance par des mesures conservatoires. Ils doivent désormais être en mesure de démontrer que le débiteur visé a personnellement participé aux faits délictueux ou en a tiré profit de manière caractérisée, et ce par des éléments objectifs. En l’espèce, l’absence de mise en examen de M. [A] et le classement sans suite de la plainte initiale ont privé la société de la possibilité d’établir cette participation. La cour relève que “l’appelante ne fait valoir aucun moyen nouveau ni pièce supplémentaire” et qu’ “aucune évolution de la procédure d’instruction diligentée à l’encontre de M. [A]” n’est intervenue. Ainsi, le créancier se heurte à une difficulté probatoire quasi insurmontable en l’absence de poursuites pénales. Cette solution participe à la protection des tiers qui pourraient être injustement visés par des mesures conservatoires fondées sur une simple suspicion. Elle évite que des mesures particulièrement intrusives, comme l’hypothèque judiciaire provisoire, soient utilisées abusivement pour faire pression sur des personnes qui ne sont pas personnellement débitrices. La cour confirme également que la mise en vente du bien immobilier ne constitue pas en soi une menace de recouvrement, ce qui renforce la protection du tiers face à des stratégies de recouvrement agressives. En définitive, l’arrêt de la cour d’appel de Colmar s’inscrit dans une logique de protection des droits fondamentaux du tiers, en subordonnant les mesures conservatoires à une démonstration rigoureuse du lien personnel entre la créance et le débiteur.
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