Cour d’appel de Colmar, le 28 novembre 2024, n°23/00325

Cour d’appel de Colmar, statuant le 28 novembre 2024, examine les suites d’un accident survenu lors d’un transport en autocar. Une victime, ayant chuté dans l’escalier d’un véhicule à l’arrêt, engage la responsabilité de l’organisateur et du sous-traitant du voyage. La juridiction doit déterminer le régime de responsabilité applicable et la répartition des indemnités entre les différents assureurs. Elle écarte la responsabilité de plein droit de l’organisateur pour retenir celle du transporteur sous-traitant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

La détermination du régime de responsabilité applicable

La distinction entre les régimes de l’organisateur et du transporteur

La cour écarte l’application de l’article L. 211-17 du code du tourisme à l’encontre de l’organisateur du voyage. Elle estime que la vente d’un transport “sec” ne constitue pas un service fourni à l’occasion d’un voyage ou d’un séjour. “La vente de ce transport ‘sec’ en autocar, ne constituant pas un service fourni par la SAS Voyages [O] Ringenbach à l’occasion d’un voyage ou d’un séjour, cette dernière ne saurait voir sa responsabilité de plein droit engagée en application de l’article L. 211-17 ancien du code de tourisme.” (Motifs) La portée de cette analyse est de restreindre le champ de la responsabilité de plein droit des agences de voyages aux seules prestations complexes. Elle opère une distinction nette entre la simple vente d’un titre de transport et l’organisation d’un voyage, protégeant ainsi les vendeurs de services unitaires.

L’application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 au transporteur

La cour retient la responsabilité du sous-traitant propriétaire du véhicule sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle considère que le véhicule est impliqué dès lors que sa fonction de déplacement est en cause, même à l’arrêt. “Pour retenir l’implication du véhicule dans l’accident, la jurisprudence considère que peu importe qu’il soit en mouvement ou en stationnement, dès lors que sa fonction de déplacement est en cause.” (Motifs) Cette interprétation extensive de la notion d’implication consacre une protection maximale des victimes de tout accident lié à un véhicule. Elle confirme que ce régime s’applique à l’exclusion de tout autre dès lors que ses conditions sont remplies, y compris en présence d’un contrat.

La mise en œuvre des garanties d’assurance

Le rejet des garanties des assureurs de l’organisateur

La responsabilité de l’organisateur n’étant pas retenue, la cour en déduit que ses assureurs ne peuvent être tenus. “La responsabilité de la SAS Voyages [O] Ringenbach n’étant pas retenue, ses assureurs, à savoir la SA Axa France IARD (assureur jusqu’au 1er octobre 2010) et la SA Hiscox, assureur au jour de la réclamation, ne peuvent être tenus à garantie.” (Motifs) Cette solution illustre le principe de l’accessoire de la garantie à la responsabilité. Elle décharge les assureurs de responsabilité civile professionnelle lorsque le fait dommageable ne relève pas de l’activité garantie, préservant ainsi les frontières entre les branches d’assurance.

La désignation du seul assureur automobile du transporteur

La cour examine successivement les polices souscrites par le transporteur pour identifier la garantie applicable. Elle écarte la garantie de l’assureur responsabilité civile professionnelle en raison d’une clause d’exclusion des dommages par véhicule. “Cette clause d’exclusion n’a pas vocation à vider le contrat de sa substance, dès lors qu’il a pour finalité de couvrir la responsabilité civile professionnelle.” (Motifs) Elle écarte également un autre assureur en raison de l’absence de réclamation dans le délai contractuel. Seul l’assureur automobile, qui reconnaît sa garantie, est finalement désigné. Cette analyse a pour valeur de rappeler la primauté de l’assurance automobile obligatoire pour les accidents de la circulation. Elle précise les règles de déclenchement de la garantie et l’interprétation des clauses d’exclusion.

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