Cour d’appel de Colmar, le 30 avril 2024, n°24/01995

La Cour d’appel de Colmar, 19 juin 2025, statue sur un appel d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 avril 2024 ayant refusé une expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’espèce concerne l’acquéreur d’un immeuble de rapport qui invoque des désordres et non-conformités affectant l’installation de chauffage et de gaz, empêchant l’entretien des chaudières. Un diagnostic avait été réalisé avant la vente. Plusieurs pièces postérieures, relatives à des contrôles et à une intervention de plomberie, ont été produites. Le premier juge a écarté le motif légitime, et l’appelant s’est parallèlement désisté de son appel dirigé contre le diagnostiqueur et son assureur. La juridiction d’appel confirme le refus, retient que le litige potentiel apparaît manifestement voué à l’échec, et règle accessoirement l’incident de production d’une attestation d’assurance devenu sans objet.

La question est celle des conditions d’accès à une mesure d’instruction in futurum lorsque l’acquéreur connaissait, par un diagnostic annexé à l’acte, des anomalies de l’installation intérieure de gaz, et que les éléments postérieurs ne suffisent pas à établir un grief nouveau ou plus grave. La Cour rappelle la lettre de l’article 145, puis précise l’office du juge des référés quant à l’existence d’un litige potentiel non manifestement dépourvu de chance. La solution réaffirme un contrôle substantiel du motif légitime et rattache ce dernier à la plausibilité d’actions envisageables, notamment en garantie des vices cachés ou pour délivrance non conforme.

Selon la Cour, « Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elle ajoute, s’agissant de l’office du juge des référés, qu’« il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec. » En l’espèce, la juridiction note l’information préalable de l’acquéreur par le diagnostic, la faiblesse des éléments techniques ultérieurs et le délai de plus de trois ans avant l’assignation. Elle souligne encore que les actions au fond envisagées apparaissent vouées à l’échec au regard des pièces. D’où la confirmation du refus d’expertise et l’allocation de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a rejeté la demande d’expertise, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens. »

I. Le sens de la décision: un contrôle exigeant du motif légitime de l’article 145

A. La définition opératoire du filtre du « litige non manifestement voué à l’échec »

La Cour d’appel réaffirme une lecture finaliste de l’article 145, centrée sur la nécessité d’un différend plausible. Le texte est rappelé dans sa lettre, puis immédiatement interprété dans une perspective téléologique. Le juge des référés n’épuise pas le fond, mais vérifie la consistance du litige potentiel. L’extrait suivant constitue le cœur du raisonnement: « Pour apprécier l’existence d’un motif légitime […] il n’appartient pas à la juridiction des référés […] mais de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec. » Le motif légitime exige donc plus qu’un soupçon; il requiert des indices sérieux rendant envisageable une action au fond.

Cette approche concentre l’office du juge autour d’un double seuil. D’une part, la mesure ne peut suppléer une carence probatoire totale. D’autre part, elle ne peut être accordée si la future action s’annonce obérée par des obstacles insurmontables, tenant à la connaissance antérieure du demandeur, à des clauses contractuelles ou à des prescriptions acquises. Le contrôle demeure ex ante, mais substantiel, et refuse l’instrumentalisation de l’instruction in futurum en précontentieux weak.

B. L’application aux ventes d’immeubles avec diagnostics: connaissance préalable, pièces lacunaires et temporalité

La Cour rattache le litige aux informations précontractuelles et contractuelles. L’acquéreur était informé, par le diagnostic annexé, d’anomalies affectant l’installation intérieure de gaz, certaines entravant l’entretien. La motivation insiste ensuite sur l’insuffisance des pièces complémentaires, notamment un message sommaire d’un intervenant et des factures peu circonstanciées. La formulation retenue est nette: « il ne résulte aucun élément en faveur de l’existence de vices cachés ». Le critère n’est pas quantitatif, mais qualitatif; la juridiction attend des éléments techniques fiables et circonstanciés.

La temporalité pèse. Un délai supérieur à trois ans s’est écoulé entre la vente et l’assignation. L’enchaînement factuel fragilise la plausibilité d’un vice caché, en l’absence d’indices établissant l’antériorité et la gravité du défaut. À cela s’ajoute une proposition de chiffrage restée sans suite avant l’acte, ce qui confirme la connaissance des anomalies et la possibilité d’une adaptation contractuelle anticipée. Le faisceau conduit à refuser la mesure, la perspective d’actions en garantie ou en délivrance conforme n’étant pas suffisamment étayée.

II. Valeur et portée: orthodoxie procédurale et exigences probatoires accrues en amont du procès

A. Une orthodoxie protectrice de l’économie du litige et de la loyauté probatoire

La solution s’inscrit dans une ligne de rigueur qui préserve la finalité de l’article 145. La mesure n’est pas un droit automatique; elle suppose une utilité démontrée et un litige crédible. En exigeant un examen de la plausibilité, la Cour évite que l’instruction in futurum serve à explorer indistinctement des hypothèses non étayées. Le filtre protège l’économie du procès et prévient la multiplication d’expertises de confort.

Cette orthodoxie règle utilement la frontière entre l’administration anticipée de la preuve et l’expertise de commodité. Le standard « non manifestement voué à l’échec » ménage l’accès à la preuve lorsque le différend est solide, tout en refusant le contournement de charges probatoires élémentaires. La démarche est équilibrée: elle maintient la neutralité du juge des référés sur le fond, et en même temps garantit une densité minimale du dossier précontentieux.

B. Les enseignements pratiques pour la vente d’immeuble: diligence de l’acquéreur, solidité des indices et maîtrise du temps

La portée pratique est nette. En présence d’un diagnostic préalable mentionnant des anomalies, l’acquéreur doit, avant toute demande d’expertise, réunir des indices techniques précis établissant l’existence, la nature et l’antériorité de non-conformités plus graves que celles connues. Des constats circonstanciés, des rapports contradictoires, et des pièces d’entretien documentées seront décisifs. À défaut, l’expertise est refusée comme supplétive d’une preuve inexistante.

Le temps est déterminant. Un long délai d’inaction affaiblit la plausibilité du grief et brouille l’imputation temporelle des défauts allégués. La solution invite à agir diligemment, à solliciter les vérifications utiles sans attendre, et à conserver la traçabilité des interventions. Elle rappelle aussi l’intérêt d’exploiter, avant la vente, les informations contenues dans les diagnostics, par des devis ou réserves, plutôt que d’espérer une requalification contentieuse ultérieure.

Enfin, l’arrêt conforte l’idée que l’article 145 n’est pas un remède universel aux incertitudes probatoires de l’acheteur informé. La mesure demeure ouverte lorsque des éléments sérieux la justifient, mais se ferme lorsque la connaissance préalable, des pièces faibles et une chronologie défavorable révèlent un litige qui, selon la Cour, « ne soit pas manifestement voué à l’échec ». La confirmation du refus, les dépens et l’application de l’article 700 complètent une solution cohérente et prévisible dans son économie.

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