Cour d’appel de Douai, le 28 avril 2025, n°23/00939

La Cour d’appel de Douai, statuant par défaut le 28 avril 2025, examine deux demandes en paiement formulées par un établissement de crédit. Le premier juge avait déchu le prêteur de son droit aux intérêts pour un premier crédit et rejeté sa demande pour un second, faute de preuve de signature. La cour d’appel doit déterminer si le prêteur a rapporté la preuve de la remise du bordereau de rétractation et de la validité d’une signature électronique. Elle infirme le jugement sur les deux chefs et condamne les emprunteurs au paiement des sommes dues.

La preuve de la remise du formulaire de rétractation

L’obligation probatoire incombant au prêteur

Le prêteur n’est pas tenu de conserver un exemplaire du bordereau destiné à l’emprunteur. La loi prévoit que le formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur. Il n’a donc pas à figurer sur l’exemplaire destiné au prêteur. La signature des emprunteurs reconnaissant la remise du bordereau ne constitue qu’un simple indice. Il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil. Cet indice doit être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation.

La corroboration suffisante de l’indice par la production contractuelle

En l’espèce, le prêteur produit la liasse complète adressée aux emprunteurs. Ce document comporte les exemplaires à conserver par l’emprunteur et le coemprunteur, avec le bordereau de rétractation conforme. Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par les emprunteurs. La cour estime ainsi que la preuve de la remise du formulaire régulier est rapportée. Cette solution rappelle que la charge de la preuve, bien qu’allégée, demeure active pour le prêteur. Elle s’aligne sur une jurisprudence exigeant des éléments objectifs et probants.

La validité probatoire de la signature électronique

Les présomptions attachées à la signature électronique

Le prêteur fonde son action sur une offre portant la mention d’une signature électronique datée. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée dans certaines conditions légales. L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que “lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache”. Cette fiabilité est présumée lorsque la signature est qualifiée et créée avec un dispositif sécurisé, selon un décret d’application. Le prêteur doit donc démontrer que le procédé utilisé répond à ces exigences légales.

L’administration de la preuve par des attestations techniques

Le prêteur produit un fichier de preuve détaillé émanant d’un prestataire de certification. Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure. Il est accompagné d’une attestation de conformité concernant l’archivage électronique de la transaction. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société Cofidis apporte la preuve de fiabilité de la signature électronique. La cour valide ainsi la force probante de ces documents techniques non contestés. Cette analyse consacre la valeur des preuves d’horodatage et de traçabilité fournies par des tiers de confiance.

Cette décision précise utilement le régime probatoire en matière de crédit à la consommation. Elle rappelle que la mention de remise du bordereau de rétractation n’est qu’un indice. Cet indice doit être étayé par la production de la liasse contractuelle complète adressée à l’emprunteur. “La signature par les emprunteurs […] constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires” (Motifs). La solution évite une déchéance systématique du prêteur dès lors qu’il produit des éléments objectifs.

Concernant la signature électronique, l’arrêt en affirme la force probante lorsqu’elle est étayée. La preuve s’administre par la production du fichier de preuve et d’une attestation de conformité. “La société Cofidis apporte la preuve de fiabilité de la signature électronique” (Motifs). Cette approche facilite la preuve de la conclusion du contrat pour les acteurs utilisant ces technologies. Elle sécurise ainsi les pratiques de souscription dématérialisée de crédits, conformément à l’économie du texte.

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