Cour d’appel de Lyon, le 10 juillet 2025, n°25-60.038

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Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation a rejeté un recours dirigé contre un refus d’inscription sur la liste des experts. La décision critiquée émanait de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon, saisie d’une candidature en interprétariat dari.

Par décision du 29 novembre 2024, la demande fut rejetée. Selon la décision, « la candidate ne justifie pas d’une formation à l’expertise, ni d’une formation suffisante, ni de l’exercice d’une activité en rapport avec les spécialités demandées pendant un temps suffisant et dans des conditions lui conférant une qualification suffisante ». La requérante invoquait, devant la Cour de cassation, un parcours universitaire abouti, des interventions d’interprétariat depuis 2019 et une inscription sur une liste d’interprètes prévue par le droit des étrangers, ainsi que des qualités personnelles.

La question tenait à l’étendue du contrôle de la Cour de cassation sur l’appréciation des candidatures par l’assemblée générale, au regard des critères de compétence, de formation et d’expérience. Constatant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, la Cour décide que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli » et « REJETTE le recours ; ». L’analyse conduit d’abord à préciser le cadre et le contrôle exercé, puis à apprécier la portée pratique de la solution retenue.

I. Le contrôle restreint des décisions d’inscription sur les listes

A. La compétence d’appréciation de l’assemblée générale du siège

Le régime des listes d’experts confie à l’assemblée générale un pouvoir d’évaluation des candidatures, centré sur la qualification, la formation à l’expertise et l’expérience utile. Cette compétence implique une appréciation qualitative des pièces produites, de la continuité des activités déclarées et de l’adéquation entre spécialité demandée et pratique effective. Les motifs retenus ici ciblent précisément ces exigences, qu’ils déclinent en formation spécifique, formation suffisante et activité en rapport durant un temps approprié.

La motivation rappelée, reproduite plus haut, atteste d’un examen substantiel des critères légaux. La référence explicite à la formation à l’expertise, distincte de la seule compétence linguistique, confirme la distinction entre maîtrise d’une langue et méthodologie de l’expertise judiciaire. Elle laisse apparaître un contrôle interne des conditions de qualification, de nature à fonder le refus.

B. Le standard d’« erreur manifeste d’appréciation » devant la Cour de cassation

Le contrôle de la Cour se limite à la légalité et à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du pouvoir souverain d’évaluation reconnu à l’assemblée générale. En retenant des motifs circonstanciés sur la formation et l’expérience, la juridiction du second degré a exercé sa marge d’appréciation sans excéder les bornes du droit applicable.

La Cour de cassation se borne alors à censurer des décisions dépourvues de base légale, incohérentes ou dénaturant les pièces. Tel n’est pas le cas lorsque la motivation s’adosse à des critères pertinents, ce qui justifie que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli ». La formule scelle un contrôle de cohérence, non un réexamen au fond du dossier.

II. L’application aux faits et la portée de la solution

A. La cohérence des motifs au regard des éléments produits

Les éléments invoqués par la requérante établissaient un engagement réel mais récent dans l’interprétariat, assorti d’un solide parcours académique. Ils ne démontraient pas, pour autant, une formation à l’expertise, ni une pratique suffisamment longue et structurée dans la spécialité judiciaire demandée, selon la grille d’analyse rappelée par la décision attaquée.

L’assemblée générale pouvait en déduire l’insuffisance de qualification au sens des listes, sans nier la compétence linguistique ni l’utilité sociale des missions réalisées. La Cour constate ainsi l’absence d’excès manifeste, en l’état d’un dossier ne satisfaisant pas pleinement aux exigences cumulatives de formation, d’expérience et de méthodologie propres à l’expertise.

B. Enseignements pratiques pour les candidatures en interprétariat

L’arrêt souligne la nécessité de distinguer l’exercice d’interprétariat dans d’autres cadres, même institutionnels, et l’expertise judiciaire, qui requiert formation spécifique et expérience formalisée. Les candidats doivent documenter une pratique continue et suffisante en lien direct avec la spécialité, ainsi que la maîtrise des méthodes de l’expertise, notamment en matière de déontologie et de procéduralisation.

La portée de la solution est claire et mesurée. La Cour entérine un contrôle restreint, respectueux de la compétence d’évaluation des assemblées générales, tout en rappelant l’exigence de motivations précises. À défaut d’éléments probants sur la formation à l’expertise et l’expérience en conditions adéquates, le refus échappe à la censure, ce qui justifie que la Cour « REJETTE le recours ; ».

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