La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une caisse de sécurité sociale à un employeur. Un salarié a subi un accident du travail le 2 juillet 2012, et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %. L’employeur a contesté ce taux devant le pôle social, qui l’a ramené à 6 %. La caisse a interjeté appel de cette décision. La question de droit portait sur le taux d’incapacité opposable à l’employeur. La cour a fixé ce taux à 14 %, infirmant partiellement le jugement de première instance.
I. Le rejet du moyen tiré de l’inopposabilité pour violation du contradictoire
La cour écarte la demande de l’employeur fondée sur l’absence de transmission de certificats médicaux de prolongation. Elle considère que l’employeur a reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ce qui suffit au respect du contradictoire. “leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation” (Motifs, page 7). La valeur de cette solution est de préciser que le contradictoire est limité aux pièces fondant la décision médicale. Sa portée est de restreindre l’obligation de communication de la caisse aux seuls éléments déterminants pour l’évaluation du taux.
II. La fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 14 %
La cour distingue les séquelles imputables à l’accident de celles liées à un état antérieur. Elle retient un taux de 10 % pour la limitation fonctionnelle du coude et de 4 % pour la rupture du biceps. “il sera retenu que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne peut se prévaloir des séquelles afférentes à l’algodystrophie” (Motifs, page 11). La valeur de ce raisonnement est d’imposer à la caisse de démontrer la part de l’état antérieur pour l’exclure. Sa portée est de faire peser sur la caisse la charge de la preuve du lien exclusif entre les séquelles et l’accident du travail.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.