Cour d’appel de Lyon, le 13 janvier 2026, n°24/02577

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a statué sur le droit à indemnisation d’une victime d’un accident survenu dans un commerce familial.

Une salariée en congé maternité s’est blessée gravement la main dans un hachoir à viande lors d’une visite à son mari. L’assureur avait refusé la garantie accidents de la vie privée, invoquant un accident professionnel et une absence d’aléa.

La question centrale était de savoir si l’accident relevait de la vie privée ou professionnelle et s’il présentait un caractère accidentel. La cour a confirmé le jugement en retenant que la victime n’était pas en situation de travail au moment des faits.

I. La qualification d’accident de la vie privée retenue

La cour écarte la thèse de l’accident professionnel en se fondant sur les circonstances de l’espèce. Elle retient que la visite était familiale et non professionnelle, après la fermeture du commerce et en présence des enfants.

Les juges adoptent les motifs des premiers juges pour considérer que l’accident relève de la vie privée. La situation de congé maternité exclut tout rattachement à une activité professionnelle au moment du sinistre.

La solution se justifie par l’absence de lien de subordination ou de mission de travail lors de l’accident. La cour précise que la présence dans un lieu professionnel ne suffit pas à caractériser un accident du travail.

La valeur de cette décision est de rappeler que le critère temporel et circonstanciel prime sur le lieu pour qualifier un accident. La portée est de protéger les assurés contre une interprétation extensive des exclusions contractuelles.

II. La caractérisation de l’accident au sens contractuel

La cour rejette l’argument de l’absence d’aléa fondé sur une prétendue faute dolosive de la victime. Elle estime que l’acte d’allumer la machine par inadvertance n’est pas un acte intentionnel.

Les juges soulignent qu’aucun élément ne permet de considérer que l’accident résulte d’une mutilation volontaire ou d’un acte intentionnel. L’assureur ne peut donc se prévaloir de cette cause d’exclusion de garantie.

La solution se justifie par la distinction entre la simple imprudence et l’acte volontaire constitutif d’une faute dolosive. La cour rappelle que le contrat garantit spécifiquement les risques liés à la maladresse ou l’inattention.

La valeur de cette décision est de rappeler que l’imprévisibilité de l’événement suffit à caractériser l’aléa. Sa portée est d’empêcher les assureurs de dénaturer la notion de faute dolosive pour échapper à leurs obligations.

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