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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Lyon, le 28 avril 2026, n°24/05652

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I. L’affirmation d’une indignité successorale fondée sur l’appréciation souveraine du juge civil

A. Le caractère facultatif de la sanction d’indignité successorale

B. L’office du juge civil face à l’absence d’action publique et à l’abolition du discernement

II. Les limites de l’opposabilité de l’indignité successorale à l’héritier non auteur

A. Le principe de la personnalité de la peine civile successorale

B. La portée de la solution sur la vocation successorale de la demanderesse

Le 28 avril 2026, la première chambre civile B de la Cour d’appel de Lyon a rendu une décision relative à l’indignité successorale d’un auteur de meurtre dont l’action publique n’a pu être exercée en raison de son décès. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022, [B] [C] a volontairement donné la mort à son père, [M] [C], ainsi qu’à quatre autres proches, avant d’être abattu par les forces de l’ordre. La mère de l’auteur, la demanderesse, a contesté la déclaration d’indignité successorale, invoquant à titre principal l’inopposabilité de cette sanction et, à titre subsidiaire, l’impossibilité de frapper son fils d’une telle indignité en raison d’une abolition du discernement. Les consorts [C], héritiers de la victime, ont soutenu la confirmation de l’indignité. Par jugement du tribunal judiciaire, l’indignité successorale avait été prononcée et déclarée opposable à la demanderesse. La question de droit centrale était de déterminer si l’indignité successorale pouvait être prononcée à l’encontre d’un auteur décédé dont l’action publique n’a pu être exercée, et si cette déclaration était opposable à sa mère, héritière par représentation. La cour d’appel a confirmé l’indignité successorale mais a infirmé le chef du jugement relatif à l’opposabilité, constatant que la demanderesse n’avait pas vocation à recueillir le patrimoine de la victime.

L’indignité successorale constitue une sanction civile qui prive l’héritier indigne de sa vocation à succéder. La cour d’appel de Lyon a été amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de cette sanction lorsque l’auteur est décédé et que son discernement est contesté.

L’article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2020, dispose que peuvent être déclarés indignes de succéder ceux qui ont volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte. La cour rappelle que “la sanction d’indignité sur le fondement de l’article 727 n’est pas une peine de plein droit mais une peine facultative soumise à l’appréciation souveraine du juge”. Cette précision est essentielle : contrairement à l’indignité de plein droit prévue à l’article 726 du même code, celle de l’article 727 laisse au juge civil un pouvoir d’appréciation in concreto. En l’espèce, la cour constate que l’auteur a volontairement donné la mort à son père et que l’action publique n’a pu être exercée en raison de son propre décès. Les conditions textuelles sont donc réunies. La cour exerce son pouvoir souverain en estimant que les circonstances justifient la déclaration d’indignité, sans se limiter à un constat mécanique des faits.

La difficulté résidait dans l’argument de la demanderesse selon lequel l’abolition du discernement devait faire échec à la qualification d’indignité. L’article 122-1 du code pénal prévoit qu’une personne ayant agi sous l’empire d’un trouble psychique ayant aboli son discernement n’est pas pénalement responsable. Cependant, la cour d’appel écarte cette argumentation en s’appuyant sur l’expertise psychiatrique post-mortem. Cette expertise conclut que “l’ensemble des documents analysés au cours des opérations d’expertise psychiatrique post-mortem […] attestent […] de l’absence d’argument en faveur de l’abolition ou de l’altération du discernement de [Q] [C] lors des passages à l’acte”. La cour opère ainsi un contrôle de fait, vérifiant que l’abolition du discernement n’est pas démontrée. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige que celui qui invoque une cause d’irresponsabilité pénale en apporte la preuve. En l’absence de preuve suffisante, la condition de volonté de donner la mort est retenue. La solution est cohérente avec la position de la Cour de cassation selon laquelle “peuvent être déclarés indignes de succéder […] ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner” (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n°23-19.975). Par analogie, l’absence de preuve de l’abolition du discernement conduit à retenir la volonté.

La seconde question portait sur l’opposabilité de la déclaration d’indignité à la mère de l’auteur. La demanderesse soutenait que l’indignité successorale, en tant que peine civile, est strictement personnelle. La cour opère un revirement partiel par rapport au jugement de première instance qui avait déclaré l’indignité opposable. Elle énonce qu’“il n’y a pas lieu de dire la déclaration d’indignité opposable à Mme [Y], alors qu’elle est partie à la procédure, mais de constater que du fait de l’indignité successorale de [Q] [C] et en l’absence de droit propre de Mme [Y] à hériter de [M] [C], Mme [Y] n’a pas vocation à recueillir le patrimoine de ce dernier”. Cette distinction est décisive. La cour reconnaît que l’indignité est une sanction personnelle qui frappe l’auteur et ne saurait être transmise à ses héritiers. Cependant, en se fondant sur l’absence de droit propre de la demanderesse, elle constate que celle-ci ne peut venir à la succession qu’en représentation de son fils. Or, ce dernier étant exclu de la succession par l’effet de l’indignité, elle ne peut recueillir aucun droit par représentation. La solution évite de créer une transmission de la peine civile tout en empêchant un détournement de l’indignité par le jeu de la dévolution successorale.

La portée de cette décision est notable. D’une part, elle confirme que l’indignité successorale de l’article 727 est une sanction facultative laissant au juge un large pouvoir d’appréciation, même en l’absence de condamnation pénale. D’autre part, elle précise que l’opposabilité de l’indignité aux héritiers de l’indigne ne doit pas être formulée comme une déclaration directe, mais comme une simple constatation de leur absence de vocation successorale. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 9-3 du code de procédure pénale qui prévoit la suspension de la prescription “lorsque tout obstacle de droit […] ou tout obstacle de fait insurmontable […] rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique” (Cass., Ass. plén., 16 janvier 2026, n°25-80.258). La cour d’appel de Lyon adapte ce principe au droit civil en traitant le décès de l’auteur comme un obstacle à l’action publique, sans pour autant faire obstacle à la sanction civile. L’arrêt illustre ainsi l’autonomie du juge civil dans l’appréciation de l’indignité successorale, indépendamment des qualifications pénales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 727 du Code civil En vigueur

Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

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