Cour d’appel de Nancy, le 16 avril 2025, n°24/01654

La première chambre civile de la Cour d’appel de Nancy, le 16 avril 2025, statue sur un litige opposant un dirigeant et sa société à leur assureur. Le diffénde porte sur la garantie d’une police de responsabilité civile des dirigeants suite à un accident du travail. La cour se prononce sur la recevabilité de l’action de la société souscriptrice et sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation. Elle infirme partiellement le jugement de première instance en déclarant la société recevable mais rejette finalement les demandes au fond.

La qualité pour agir du souscripteur distinct de l’assuré

La cour écarte la fin de non-recevoir opposée à la société souscriptrice de la police. Elle rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause selon le code de procédure civile. La décision précise que la société “n’a pas la qualité d’assuré dans la police qu’elle a souscrite”. Toutefois, elle reconnaît son intérêt à agir en sa qualité de partie au contrat. “En revanche, étant signataire et financeur de ce contrat à exécution successive, elle a intérêt à agir s’agissant des contestations relatives à la nullité de clauses, à leur inopposabilité ou encore à leur exécution” (Motifs). Cette solution consacre une distinction nette entre la qualité d’assuré et l’intérêt à agir du souscripteur. Elle permet à ce dernier de défendre ses droits contractuels malgré l’absence de couverture personnelle. La portée est pratique, assurant une défense effective du contrat par son financeur.

L’inopposabilité de la déchéance en l’absence de préjudice démontré

La cour rejette l’application d’une clause de déchéance pour déclaration tardive du sinistre. Elle constate un retard important dans la déclaration par l’assuré. Cependant, elle applique strictement l’article L. 113-2 du code des assurances. La décision souligne que “la déchéance édictée pour un retard de réclamation de l’assuré, n’est applicable qu’en cas de préjudice établi pour l’assureur”. Elle relève que l’assureur “ne démontre pas en quoi ce délai lui est préjudiciable s’agissant de l’application du contrat en cours”. Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui conditionne l’opposabilité de la déchéance à la preuve d’un préjudice. “Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive (…) ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice” (Article L. 113-2 du code des assurances). La valeur protectrice de cette solution pour l’assuré est renforcée par le rejet de la présomption de préjudice.

Le rejet de la garantie au regard des exclusions contractuelles

La cour examine le fond de la demande de garantie et la rejette en raison des exclusions du contrat. Elle valide l’argument de l’assureur fondé sur une clause excluant certaines réclamations. “Or la procédure en cours (…) vise à obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ; ce contentieux est exclu de la couverture”. La décision précise que les garanties couvrent les fautes des dirigeants mais se distinguent d’une assurance de responsabilité civile de l’entreprise. Elle estime ainsi que “les conditions du contrat n’étant pas réunies”. Cette interprétation restrictive des étendues de garantie rappelle la primauté des clauses contractuelles claires et précises. La portée est significative pour la délimitation des risques couverts par les assurances responsabilité des dirigeants. Elle confirme la licéité des exclusions visant spécifiquement certains types de préjudices, comme les dommages corporels et leurs conséquences.

La confirmation du principe de l’effet déclaratif du sinistre

En arrière-plan, l’arrêt confirme le principe selon lequel la police applicable est celle en vigueur à la date du fait générateur. La cour retient que “le fait générateur s’est produit le 2 juillet 2009”. Elle en déduit que seule la police alors en vigueur est mobilisable. “La police souscrite le 1er janvier 2012 n’a pas vocation à couvrir les effets d’un fait dommageable déjà survenu et par conséquent, connu de l’assuré”. Cette solution applique le principe traditionnel de l’effet déclaratif de la déclaration de sinistre en assurance de responsabilité. Elle empêche l’assuré de bénéficier d’une couverture souscrite postérieurement à la réalisation du risque. La valeur de cette règle est de maintenir la cohérence du système assurantiel en évitant la couverture de risques certains. Elle protège l’assureur contre l’aléa moral et préserve l’équilibre contractuel initial.

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