Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°24/18360

Rendue par la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2025, l’espèce naît d’un changement de syndic décidé en assemblée générale le 23 novembre 2023. Le nouveau syndic a mis en demeure l’ancien, le 29 février 2024, de transmettre les pièces de gestion et archives. Faute de remise, une assignation en référé a été délivrée le 10 mai 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la remise d’un large ensemble de documents, sous astreinte, et a alloué une provision au titre d’un trouble dans la gestion. L’ancien syndic a interjeté appel, soutenant avoir finalement transmis l’intégralité des pièces en octobre et novembre 2024, et qu’aucune injonction ni provision n’étaient plus fondées. Le nouveau syndic a sollicité la confirmation et l’octroi de frais irrépétibles.

La question posée porte sur l’étendue de l’obligation de remise instituée par l’article 18‑2 de la loi du 10 juillet 1965, sur l’office du juge des référés quant à la nature des pièces exigibles, et sur le maintien des mesures accessoires, en particulier l’astreinte et la provision, au regard de l’exécution intervenue en cours d’instance d’appel. La juridiction d’appel confirme l’injonction initiale, rappelle les limites de l’obligation de transmission, supprime l’astreinte après exécution, et maintient la provision au titre d’un trouble dans la gestion.

I — L’obligation de remise en cas de changement de syndic et ses limites

A — Finalité, contenu et force de l’injonction de remise

Le cœur du litige réside dans la mise en œuvre de l’article 18‑2 de la loi du 10 juillet 1965. La décision rappelle le texte en ces termes: « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie […] Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat […] ». Le rappel des délais, différenciés selon la nature des éléments, structure la logique d’un transfert rapide et complet des moyens de gestion.

La cour a constaté que, lors du prononcé de l’ordonnance de référé, la non‑communication persistait malgré une mise en demeure préalable. L’injonction était donc légitimement prononcée. L’office du juge des référés consiste ici à assurer la continuité de la gestion collective par une mesure de remise conforme au droit positif, sans préjuger d’un examen de responsabilité au fond. Cette lecture pragmatique correspond à la fonction conservatoire et utile de la procédure de référé.

B — Le périmètre de la transmission et l’impossibilité de contraindre à créer des documents

La décision opère un rappel salutaire des limites attachées à l’obligation de remise. Elle énonce que « Ces dispositions ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître (cf. Cass. 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.737, Bull. 2009, III, n° 132). »

La portée de ce considérant est double. D’une part, il circonscrit la contrainte au corpus de documents existants, qu’ils soient papier ou dématérialisés, et qui doivent être transmis dans des délais stricts. D’autre part, il renvoie au juge du fond l’éventuelle défaillance antérieure d’un syndic qui n’aurait pas tenu des états requis, laquelle relèverait d’une responsabilité professionnelle, non de la coercition immédiate du référé. Le mécanisme articule ainsi efficacité et respect des limites procédurales.

II — Les mesures accessoires au regard de l’évolution du litige en appel

A — Effet dévolutif, circonstances postérieures et suppression de l’astreinte

La juridiction d’appel statue au jour où elle rend sa décision, en intégrant les évolutions factuelles. Elle rappelle le principe selon lequel « L’article 561, alinéa 1er, du dit code prévoit que “L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel”. » L’exécution intervenue dans les semaines suivant l’ordonnance, par transmissions d’octobre et novembre 2024, a vidé la contrainte de sa raison d’être.

La conséquence en est logique: l’astreinte, conçue pour hâter l’exécution, n’a plus d’utilité lorsque l’obligation a été accomplie. La cour en déduit sa suppression, sans pour autant remettre en cause le bien‑fondé initial de l’injonction. Une telle solution concilie la function coercitive de l’astreinte avec la prise en compte des circonstances actualisées en appel, conformément à l’effet dévolutif et à l’économie de la procédure.

B — Le trouble dans la gestion et la provision fondée sur l’absence de contestation sérieuse

S’agissant de la réparation provisoire, la décision s’inscrit dans le cadre du référé‑provision. Le rappel textuel est opportun: aux termes de l’article 835, « le président […] peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision ». Appliqué au cas, le retard prolongé caractérise un manquement dont les effets sur la gestion ne prêtent guère à discussion.

La motivation est précise et décisive: « il n’est pas sérieusement contestable que ce manquement a entraîné une complexification des tâches de gestion pour le nouveau syndic, retardant l’accomplissement de son mandat et l’exposant à diverses difficultés. » Le lien entre carence prolongée et trouble opérationnel du nouveau mandataire justifie l’allocation d’une provision modeste, proportionnée à l’office du juge des référés et à la nécessité d’une réparation immédiate.

Cette position s’écarte d’une jurisprudence ponctuelle exigeant la preuve d’un préjudice distinct des frais non répétibles lorsque la carence est brève ou discutée. Ici, la durée d’une année emporte une présomption pragmatique de trouble, sans excéder le cadre probatoire du référé. La mesure satisfait l’exigence d’absence de contestation sérieuse, tout en laissant au fond l’appréciation définitive du quantum et des chefs de préjudice.

L’arrêt rappelle utilement les cadres procéduraux gouvernant le débat. Il mentionne que « En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions » et ajoute que « les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions ». La maîtrise des prétentions et des moyens confirme une motivation attentive aux exigences formelles. Enfin, la règle classique est réaffirmée: « selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument », ce qui borne la réponse juridictionnelle à l’essentiel du litige.

Au total, la solution concilie l’effectivité du transfert des moyens de gestion, l’encadrement des injonctions aux seuls documents existants, l’adaptation des mesures coercitives à l’exécution intervenue, et la réparation provisoire d’un trouble objectivé. Elle renforce l’incitation à la diligence des syndics sortants et confirme que l’économie du référé peut utilement garantir la continuité de la gestion collective, sans empiéter sur le débat de responsabilité du fond.

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