Cour d’appel de Paris, chambre civile, rend le 16 juin 2025 un arrêt statuant sur un pourvoi. La décision annule une ordonnance de référé pour vice de motivation procédurale. Elle examine ensuite les demandes au fond, rejetant la requête en mesure conservatoire et allouant une provision. La solution consacre un strict contrôle des conditions de motivation des décisions de référé.
I. L’exigence d’une motivation explicite des décisions de référé
Le formalisme de l’exposé des prétentions. L’arrêt rappelle l’exigence de l’article 446 du code de procédure civile. Le juge doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties. Cette formalité peut être satisfaite par un visa des conclusions avec leur date. “Il en résulte qu’à défaut d’exposer, fût-ce succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.” (Motifs). Le défaut de ce visa, lorsque la décision ne montre pas avoir pris en compte ces dernières conclusions, entraîne l’annulation. La cour applique ce principe strictement au cas d’espèce.
La portée d’une clause générale de motivation. La décision attaquée contenait la mention générique d’avoir examiné pièces et arguments. Cette formule ne suffit pas à couvrir l’omission. “Il ne résulte pas de la lecture des énonciations de cette ordonnance, ni des motivations ci-avant reprises, que le premier juge a pris en considération les dernières conclusions” (Motifs). La mention “après avoir entendu les parties et examiné leurs pièces et arguments” ne peut suppléer l’absence de référence aux conclusions en débat. Cette solution protège le principe du contradictoire et la sécurité juridique.
II. Le rejet des demandes au fond fondé sur l’absence de conditions de l’article 873
L’absence caractérisée de dommage imminent. La cour écarte la demande en mesure conservatoire de poursuite contractuelle. Le demandeur invoquait un dommage lié à son éviction et à la privation d’effectivité de son action. La cour estime qu’il échoue à caractériser un dommage imminent au sens de la loi. “Elle échoue à caractériser l’existence de tout dommage imminent entrant dans les prévisions des dispositions précitées” (Motifs). Le simple fait que le départ des lieux rendrait une future décision moins efficace ne constitue pas un dommage imminent justifiant le référé.
L’allocation d’une provision sur une créance peu contestable. Sur la demande reconventionnelle, la cour alloue une provision pour occupation illicite post-résiliation. Elle retient que l’occupation des lieux après le préavis est établie. La convention prévoyait une clause pénale de double redevance. “Il apparaît que le doublement de la redevance prévu dans les stipulations précitées vise à sanctionner le comportement fautif du co-contractant s’étant maintenu dans les locaux et s’analyse en une clause pénale” (Motifs). Après déduction du dépôt de garantie et sur la base des factures produites, une provision est accordée. Cette analyse distingue l’existence peu contestable de la créance de son quantum, renvoyé au fond.