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Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 1118 F-D, pourvoi n° A 24-10.952
[H] [Z] s’était pourvu en cassation le 24 janvier 2024 contre un arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Paris, dans une instance l’opposant notamment à la société AIG Europe. Il est décédé le 27 avril 2025. Son décès a été notifié à la société AIG Europe le 3 juillet 2025.
La Cour de cassation constate que le décès du demandeur interrompt l’instance, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile. Elle accorde aux parties un délai de quatre mois pour accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, faute de quoi l’affaire sera radiée. Elle fixe un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 et réserve les dépens.
Commentaire d’arret
Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 novembre 2025, classé F-D, la Cour de cassation apporte, sur le terrain de l’interruption d’instance, une décision de diffusion limitée mais d’intérêt pratique certain pour la conduite des pourvois. En l’espèce, le demandeur au pourvoi principal est décédé en cours d’instance, après l’introduction du pourvoi, puis ce décès a été notifié à l’une des parties adverses ; saisie d’un litige né d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation devait donc déterminer si cette notification suffisait à interrompre l’instance et à imposer un délai pour sa reprise. Elle répond par l’affirmative en énonçant que, par application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est interrompue et qu’il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour accomplir les diligences nécessaires à sa reprise. Si la formation ordinaire et la diffusion limitée signalent moins un arrêt de principe qu’un arrêt d’application, la décision n’en éclaire pas moins la mécanique procédurale de l’interruption en cassation. Son sens commande d’abord de préciser la portée de la notification du décès sur l’instance en cours, avant d’apprécier la valeur et la portée d’une solution à la fois rigoureuse dans son économie et mesurée dans son ambition.
I. Le sens d’une interruption procédurale objectivée
A. La consécration d’une interruption subordonnée à la notification du décès
“[H] [Z] est décédé le 27 avril 2025 et son décès a été notifié à la société AIG Europe le 3 juillet 2025” (arrêt du 6 novembre 2025). Par cette constatation de fait immédiatement suivie de la référence aux articles 370 et 376 du code de procédure civile, la Cour de cassation rattache nettement l’interruption de l’instance à la notification du décès d’une partie. Le sens de la décision est donc clair : le décès, à lui seul, ne suffit pas encore à produire pleinement ses effets procéduraux dans l’instance ; c’est sa notification qui permet à la juridiction d’en tirer les conséquences contentieuses.
L’interprétation retenue apparaît principalement littérale et systématique. Littérale, car la Cour se borne à appliquer les textes visés sans les enrichir d’une condition supplémentaire. Systématique, car elle articule l’article 370, relatif à la cause d’interruption, avec l’article 376, relatif aux suites procédurales de cette interruption. L’arrêt ne recherche ni une finalité extrinsèque ni une extension prétorienne du dispositif légal ; il en assure l’exécution méthodique.
La solution s’inscrit d’ailleurs dans le sillage d’une jurisprudence proche. La deuxième chambre civile avait déjà jugé : “[V] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à M. [K]. Or la notification du décès du défendeur par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l’instance. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est dès lors interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.” (Cass. Deuxième chambre civile, le 27 mars 2025, n°23-21.685). L’arrêt commenté confirme ainsi, sans innovation apparente, que la notification constitue l’opérateur procédural décisif.
B. Une solution nette dans son dispositif, mais resserrée dans sa motivation
“En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue” (arrêt du 6 novembre 2025). La formule est brève, presque minimale. Elle présente l’avantage d’une parfaite lisibilité : la réponse à la question de droit ne souffre aucune hésitation. Dès lors que le décès d’une partie a été notifié, l’instance en cassation se trouve interrompue.
Cette netteté n’exclut pourtant pas certaines zones d’ombre. L’arrêt ne précise pas la qualité exacte de l’auteur de la notification ni la portée de la notification adressée à une seule partie adverse dans une instance impliquant plusieurs défendeurs à la cassation. Il n’explicite pas davantage si la Cour constate ici un effet de plein droit déjà acquis, ou si elle exerce un pouvoir juridictionnel de mise en état procédurale à partir d’une information régulièrement portée à sa connaissance.
L’obscurité reste cependant contenue. Le dispositif prolonge logiquement les motifs en impartissant un délai de quatre mois pour la reprise et en annonçant la radiation à défaut de diligences. Le chapeau procédural et le dispositif se répondent donc avec cohérence. La décision révèle ainsi une motivation volontairement sobre, caractéristique d’un arrêt F-D : la Cour ne théorise pas, elle règle.
II. La valeur et la portée d’une solution de bonne administration de la justice
A. Les mérites d’une solution cohérente et pragmatique
“Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance” (arrêt du 6 novembre 2025). La valeur première de la décision tient à sa cohérence interne. La Cour ne se limite pas à constater l’interruption ; elle organise immédiatement ses conséquences. L’articulation des articles 370 et 376 du code de procédure civile est donc pleinement assumée, depuis la survenance de l’événement interruptif jusqu’à la discipline de la reprise.
Sur le plan théorique, la solution respecte l’économie du procès civil. Le décès d’une partie affecte la capacité de poursuivre utilement l’instance, et la notification de cet événement justifie que le débat contentieux soit suspendu jusqu’à régularisation. Sur le plan pratique, la décision protège à la fois les ayants droit du défunt, qui ne sauraient être entraînés dans une procédure poursuivie sans eux, et les autres parties, auxquelles un calendrier procédural est clairement fixé.
La solution inverse eût été moins satisfaisante. Refuser l’interruption malgré la notification du décès aurait conduit soit à poursuivre artificiellement une instance affectée dans l’une de ses composantes personnelles, soit à faire peser sur les parties une insécurité procédurale inutile. À cet égard, l’arrêt favorise la loyauté du procès et la prévisibilité de son déroulement.
B. Une portée mesurée, entre confirmation jurisprudentielle et utilité pratique
“CONSTATE l’interruption de l’instance” (arrêt du 6 novembre 2025). La portée normative de la décision doit être appréciée avec mesure. Son classement F-D révèle qu’il ne s’agit pas d’un grand arrêt destiné au Rapport, mais d’une décision d’application. Elle ne renverse pas l’état du droit ; elle le confirme dans un contentieux technique où la répétition des solutions assure la sécurité juridique.
L’arrêt se situe clairement dans le prolongement du droit antérieur. Il rejoint la décision du 27 mars 2025 précitée, qui rattachait déjà l’interruption à la notification du décès en cassation. Il invite aussi à lire avec attention une autre décision de la même chambre, selon laquelle : “Toutefois, l’interruption de l’instance en raison du décès d’une partie n’est constatée qu’à la requête de ses héritiers, sur justification de la notification de ce décès. Il convient, par conséquent, de rejeter la requête.” (Cass. Deuxième chambre civile, le 2 octobre 2025, n°23-19.174). Loin de neutraliser l’arrêt commenté, cette formule souligne que les modalités de constatation peuvent varier selon la configuration procédurale soumise à la Cour, tout en laissant intacte l’idée centrale : la notification du décès demeure la donnée procédurale indispensable.
La portée pratique de l’arrêt est néanmoins réelle pour les praticiens du pourvoi. Il rappelle qu’en présence du décès d’une partie, la diligence décisive n’est pas seulement l’information informelle des acteurs du procès, mais sa notification procéduralement exploitable. En cela, la décision contribue à stabiliser la pratique des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, sans qu’il soit nécessaire d’y voir une évolution substantielle du droit positif. Ni ouverture vers un autre ordre de juridiction, ni dialogue explicite avec la Cour européenne des droits de l’homme ou le Conseil d’État ne s’y lisent ; la décision demeure strictement inscrite dans la logique propre du code de procédure civile. C’est précisément cette retenue qui fait sa portée exacte : un arrêt modeste dans sa diffusion, mais important dans la régularité procédurale qu’il garantit.