La cour d’appel de Paris, statuant le 9 juillet 2025, a examiné un litige né de l’annulation d’une croisière en catamaran prévue pour juin 2020. Le passager, invoquant la pandémie, demandait le remboursement intégral en se fondant sur le code du tourisme. L’armateur réclamait quant à lui le solde du prix en vertu des conditions contractuelles. La juridiction a dû déterminer si ce contrat relevait du régime protecteur des forfaits touristiques. Elle a rejeté les demandes du passager et condamné ce dernier au paiement du solde convenu.
La qualification contestée du contrat de croisière
L’exclusion du champ des forfaits touristiques
La cour écarte l’application du code du tourisme après une analyse détaillée des prestations. Le contrat prévoyait un transport maritime, un hébergement intégré, une restauration complète et la mise à disposition de matériel de snorkeling et de kayak. La juridiction estime que ces activités nautiques ne constituent pas un service touristique essentiel. “La simple mise à disposition d’un kayak pour l’ensemble des passagers ou de quelques articles de snorkeling (…) ne pouvant s’analyser comme tel” (Motifs). Elle souligne ainsi le caractère accessoire et non organisé de ces loisirs, les excluant de la qualification de forfait.
La portée limitée des informations publicitaires
Le passager s’appuyait sur une brochure et un fascicule en ligne évoquant un programme d’escales. La cour opère une distinction cruciale entre information et obligation contractuelle. Elle relève que la documentation “précise que les informations relatives au déroulement du séjour sont données à titre d’exemple” (Motifs). Les conditions générales de vente stipulent clairement que l’armateur n’organise pas d’excursions. Cette analyse restreint la portée des documents précontractuels au profit des clauses explicites du contrat signé.
L’inexécution contractuelle et le contexte pandémique
L’inapplicabilité des dispositifs dérogatoires
Le passager invoquait l’ordonnance du 25 mars 2020, offrant un droit au remboursement pour les contrats touristiques affectés par la crise sanitaire. La cour juge ce texte inapplicable, car le contrat ne rentre dans aucune de ses catégories. Il ne s’agit ni d’un forfait touristique, ni d’un contrat portant sur les services listés aux points 2 à 4 de l’article L. 211-2. Le service principal étant un “transport de passagers”, le régime dérogatoire ne peut être actionné. Cette interprétation stricte limite la portée protectrice de l’ordonnance aux seuls contrats expressément visés.
La sanction de la résolution unilatérale
La cour applique rigoureusement la clause contractuelle prévoyant des frais d’annulation progressifs. Elle constate que le passager a annulé à moins de vingt-neuf jours du départ, déclenchant la pénalité de cent pour cent. Elle rejette l’argument de la force majeure, estimant que l’armateur était en mesure d’exécuter ses obligations. “Il n’est pas démontré que l’inexécution du contrat (…) était justifiée par un cas de force majeure” (Motifs). Cette solution affirme la primauté de la loi contractuelle en l’absence d’empêchement absolu, même dans un contexte de pandémie.