Cour d’appel de Pau, le 7 décembre 2021, n°24/02740

La Cour d’appel de Pau, 17 juin 2025, statue sur l’appel d’une ordonnance de mise en état rendue dans un litige relatif à la démolition d’une construction et à l’enlèvement d’une installation édifiée sur un terrain initialement indivis. L’affaire prend place dans le contexte d’une donation-partage intervenue en 2004, suivie d’une révocation judiciaire pour inexécution de charges prononcée par le tribunal judiciaire de Pau le 7 décembre 2021 avec exécution provisoire. Une micro-station d’assainissement a été autorisée par permis délivré en mai 2021, les travaux ayant été achevés en février 2022 après certification par le service compétent.

L’appelant a assigné en juin 2022 pour obtenir démolition, remise en état de la parcelle et indemnité d’occupation, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et du trouble anormal de voisinage. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes liées aux droits indivis et à l’article 1240, et a renvoyé au fond la question du trouble anormal de voisinage. Sur appel, il était demandé l’annulation de l’ordonnance pour défaut de réponse et partialité, puis son infirmation au fond, tandis que l’intimée sollicitait la confirmation intégrale de l’ordonnance.

La juridiction d’appel rejette la nullité, confirme l’irrecevabilité des prétentions fondées sur les droits indivis, mais déclare recevable l’action fondée sur l’article 1240 et le trouble anormal de voisinage, en renvoyant les parties devant le juge du fond pour en débattre. Elle rectifie ainsi le périmètre de l’office du juge de la mise en état, précise la temporalité de l’appréciation de la recevabilité et distingue nettement l’action en responsabilité de l’argument tiré de l’existence d’un permis devenu définitif.

I — La compétence du juge de la mise en état et la motivation de l’ordonnance

A — Le rejet de la nullité pour défaut de réponse et partialité

L’appelant soutenait, d’une part, l’absence de réponse sur l’incompétence du juge de la mise en état et, d’autre part, une atteinte à l’impartialité à raison de la prise de position du juge. La cour relève que le juge de la mise en état a expressément visé l’article 789 du code de procédure civile, qui lui confie une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir postérieurement à sa désignation. Elle en déduit que le grief de défaut de réponse est non fondé. La formule retenue est sans équivoque: «Le grief de défaut de réponse à conclusions pour n’avoir pas statué sur un moyen soulevé est donc injustifié.»

Sur l’allégation de partialité, la cour retient la chronologie procédurale utile, rappelant la connaissance procédurale par l’appelant de l’instance de révocation et la date de signification du jugement de révocation. Elle souligne la légitimité de l’incident tardif de l’intimée, eu égard à sa découverte postérieure de la révocation. Elle juge enfin qu’aucune apparence d’atteinte à l’impartialité ne se dégage. La motivation est nette: «Aucune partialité ne résulte donc de la décision du juge de la mise en état dans l’appréciation des indemnités accordées ou non dans son ordonnance.»

La solution est classique et cohérente avec la finalité des articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle rappelle que la motivation exigée n’impose pas la réfutation formelle de chaque articulation dès lors que la réponse de principe est donnée et permet un contrôle effectif. Elle clarifie aussi le périmètre de l’examen par le juge de la mise en état lorsque la fin de non-recevoir conditionne l’accès au juge du fond.

B — L’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir

La cour confirme que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’elles reposent sur une qualité à agir mise en cause par un événement antérieur. Elle rectifie toutefois la qualification du traitement du moyen de trouble anormal de voisinage, lequel ne relève pas d’une incompétence à proprement parler, mais d’un renvoi au débat du fond. La formule employée éclaire l’office du juge: «Le dispositif sera seulement modifié en ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent, pour renvoyer simplement les parties en débattre devant le juge du fond.»

Cette précision est opportune. Elle évite une confusion entre l’examen des fins de non-recevoir, qui entre dans la compétence exclusive du juge de la mise en état, et l’appréciation du bien-fondé, qui relève du juge du fond. Le pouvoir de trancher la recevabilité s’articule donc avec la nécessité de préserver l’instruction des questions de fond, en particulier lorsqu’elles supposent des constatations techniques ou une mise en balance des intérêts en présence.

II — Les conditions de recevabilité de l’action au regard de l’indivision et du voisinage

A — L’effet rétroactif de la révocation de donation et la qualité à agir

La juridiction d’appel rappelle que la recevabilité s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance, conformément à une ligne jurisprudentielle bien établie. Elle énonce clairement: «La jurisprudence constante retient que la recevabilité de l’action, c’est-à-dire la qualité ou l’intérêt à agir, s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.» Cette référence gouverne l’examen chronologique des droits allégués.

Le jugement de révocation de la donation, assorti de l’exécution provisoire, a opéré un anéantissement rétroactif des droits réels réputés n’avoir jamais été transférés au donataire. La cour retient une lecture stricte de l’article 954 du code civil, en rappelant l’effet de retour des biens libres de charges et l’opposabilité aux tiers détenteurs, sans subordonner cet effet à des diligences supplémentaires. L’action fondée sur la qualité d’indivisaire se heurte donc à une fin de non-recevoir, puisque la qualité alléguée a disparu avec effet au jour de la donation. L’ignorance invoquée ne modifie pas l’analyse, l’appréciation se faisant objectivement au jour de la saisine.

La solution est rigoureuse mais conforme à la structure du régime des donations avec charges. Elle protège la cohérence des chaînes de droits réels et sécurise les situations des coindivisaires non fautifs. Elle évite, enfin, qu’une action fondée sur une qualité disparue ne vienne perturber le déroulement des travaux autorisés par un permis devenu définitif.

B — L’autonomie de l’action fondée sur l’article 1240 et le trouble anormal de voisinage

La cour censure en revanche la déclaration d’irrecevabilité visant l’action délictuelle et le trouble anormal de voisinage. Elle juge l’action recevable en qualité de voisin et renvoie le débat au fond, où seront discutés l’implantation de l’ouvrage, les nuisances alléguées et le lien de causalité. L’existence d’un permis régulier et devenu définitif n’épuise pas le contrôle judiciaire des troubles anormaux ni l’examen d’un préjudice personnel distinct, qui relèvent d’un régime autonome.

La portée de la décision est nette. Elle confirme la coexistence de la police de l’urbanisme, d’une part, et de la responsabilité civile, d’autre part, chacune opérant sur des objets et des critères différents. Un permis de construire régulier ne purge pas toute responsabilité civile en cas de nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’examen de l’intensité, de la durée et de la gravité des atteintes reste réservé au juge du fond, qui appréciera la normalité du trouble au regard du contexte local et des usages.

Ce choix méthodologique préserve l’accès au juge sur des fondements distincts et complémentaires. Il évite que l’argument tiré de la régularité administrative ne devienne un écran total à l’appréciation de la normalité du trouble. Il réaffirme, enfin, la spécificité probatoire de l’action de voisinage, laquelle suppose des éléments concrets qui ne peuvent être tranchés au stade de la mise en état.

La solution procédurale s’achève par la confirmation des mesures accessoires de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d’incident. La cour l’énonce sans détour: «La cour confirme également les mesures de fin d’ordonnance relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.» Cette confirmation souligne l’équilibre du dispositif et la cohérence des sanctions pécuniaires avec l’issue partiellement confirmative de l’appel.

En définitive, l’arrêt clarifie l’articulation entre la compétence du juge de la mise en état et le renvoi au fond des questions de bien-fondé, tout en rappelant la règle temporelle de la recevabilité et l’autonomie des actions de voisinage. L’ensemble compose une solution harmonisée, respectueuse des frontières procédurales et des finalités propres à chaque régime de responsabilité.

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