Cour d’appel de Poitiers, le 10 février 2025. Un fournisseur de menuiseries fait appel d’une condamnation pour livraison défectueuse sur deux chantiers distincts. La cour infirme partiellement le jugement pour requalifier le préjudice indemnisable après examen des justificatifs. Elle confirme le principe de la responsabilité contractuelle du fournisseur et le caractère suffisant de la mise en demeure.
La caractérisation des manquements contractuels
La preuve des défauts de conformité et de conditionnement
La cour constate que le fournisseur connaissait la destination ultime des marchandises. Elle relève que le devis et l’offre portaient l’adresse du client en outre-mer. Le professionnel devait donc anticiper un conditionnement adapté à un long transport maritime. Les nombreuses photographies et constats d’huissier versés aux débats établissent des défauts graves. Ils révèlent “des portes posées sans protection, avec des angles éclatés, traits de scie très visibles” (Motifs de la décision). La matérialité des désordres est ainsi solidement établie par des éléments concordants.
La reconnaissance des manquements par le fournisseur
Le débiteur a lui-même reconnu une partie de sa responsabilité par écrit. Dans son courrier du 13 décembre 2021, il admet “prendre note du mauvais colisage et de protections pas adaptées” (Motifs de la décision). Il concède également que certaines photos “nous incombent : éclat, sciage, mauvais rabotage” (Motifs de la décision). Cette reconnaissance partielle renforce la preuve d’une exécution défectueuse des obligations. Elle coupe court à l’argument d’un aléa de transport postérieur à sa prestation.
La réparation du préjudice subi
Le principe et le fondement de l’indemnisation
La responsabilité contractuelle du fournisseur est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La mise en demeure préalable est régulière, le courrier du 26 novembre 2021 fixant un délai de reprise. Conformément à l’article 1222 du code civil, le créancier peut faire exécuter l’obligation à un coût raisonnable. La jurisprudence rappelle que “Il appartient au professionnel de délivrer un bien conforme à l’échantillon ou au modèle présenté” (Tribunal judiciaire de Caen, le 13 février 2026, n°25/02848). Le défaut de conformité est ici flagrant et justifie réparation.
La quantification du préjudice justifié
La cour opère un contrôle strict des justificatifs produits par le client lésé. Elle écarte les sommes non suffisamment étayées pour le chantier TREE HOUSE. Seuls les montants correspondant à des factures acquittées sont retenus, soit 55 282,85 €. Pour le chantier PAULISTA, elle valide le décompte détaillé des heures de travail et des factures de tiers. Le préjudice final est fixé à 78 715,70 €, inférieur à la demande initiale. Cette analyse vérifie que la réparation correspond à l’exécution supplétive nécessaire, sans plus-value.
La décision précise les obligations de protection et de conditionnement liées à la destination connue des marchandises. Elle renforce l’exigence de preuve pour la quantification des travaux de reprise par des tiers. L’arrêt rappelle aussi la valeur d’une reconnaissance écrite des manquements par le professionnel. Enfin, il illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les justificatifs de dépenses et éviter l’enrichissement sans cause.