Cour d’appel de Rennes, le 6 janvier 2026, n°25/00663

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 janvier 2026, était saisie d’un litige portant sur le paiement de prestations de collecte de déchets après la signature d’un protocole de résiliation amiable. La société appelante contestait la condamnation à payer 5 170,48 euros prononcée par le tribunal de commerce, tandis que la société intimée réclamait la confirmation du jugement. La question centrale était de déterminer l’étendue des obligations financières résultant de ce protocole transactionnel. La cour a partiellement infirmé le jugement en réduisant la condamnation à 938,30 euros.

L’autorité de la chose convenue dans le protocole de résiliation.

La cour a considéré que le protocole signé le 9 février 2023 avait force obligatoire entre les parties. Elle relève que ce document “indique, au titre du Point sur les impayés, la seule somme de 938,30 euros” (Discussion, 1). La valeur de cette analyse est de donner plein effet à la volonté commune exprimée dans l’accord. La portée est de limiter la créance de la société prestataire au seul montant mentionné dans le protocole.

L’effet extinctif des concessions réciproques sur les créances antérieures.

La cour a déduit de la signature du protocole un accord global sur les sommes dues. Elle affirme que “les parties, à travers la signature de ce protocole, ont entendu mettre fin au contrat en actant d’une seule somme due” (Discussion, 1). Le sens de cette motivation est de reconnaître un caractère transactionnel à l’accord. La portée est d’éteindre les factures d’abonnement impayées postérieures à septembre 2022.

L’absence de preuve de la non-restitution des contenants.

La cour a rejeté la demande indemnitaire pour défaut de restitution du matériel. Elle constate que “le bon de destockage n’est pas produit par la société SNCD” et qu’ “il n’apparaît pas qu’ait été dressé un état ou une liste des contenants” (Discussion, 1). La valeur de ce raisonnement est de rappeler la charge de la preuve incombant au créancier. La portée est d’exonérer l’appelante de toute obligation à ce titre.

L’absence de démonstration des manquements contractuels invoqués.

La cour a écarté l’exception d’inexécution soulevée par la société appelante. Elle note que “la société SNCD ne justifie pas avoir effectué les 9 passages annuels convenus” mais que la pratique contractuelle dérogeait à la procédure écrite (Discussion, 1). Le sens de cette décision est de neutraliser le grief tiré du nombre de passages. La portée est de maintenir le principe du paiement de la facture des collectes complémentaires.

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