Cour d’appel de Rennes, le 6 janvier 2026, n°25/00951

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 janvier 2026, a confirmé le rejet de la créance déclarée par un loueur de matériels.

Un contrat de location était en cours lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L’administrateur judiciaire a opté pour la non-poursuite du contrat. Le créancier a alors déclaré une créance au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.

La question centrale portait sur l’application de cette clause indemnitaire à la résiliation légale consécutive à l’option de l’administrateur. La cour devait déterminer si la formule “dans tous les cas de résiliation” englobait cette hypothèse légale.

La solution retient une interprétation stricte de la clause contractuelle. La cour écarte l’indemnité contractuelle pour la résiliation légale non prévue par les parties.

I. L’interprétation restrictive de la clause indemnitaire face à la résiliation légale

La cour délimite le champ d’application de la clause en l’absence de mention expresse du cas litigieux. Le contrat énumère limitativement les cas de résiliation contractuelle.

La cour affirme que “la formule ‘dans tous les cas de résiliation’ s’entend, strictement, de tous les cas de résiliation contractuellement prévus” (Point 3 de la discussion). Cette lecture exclut la résiliation légale.

Le sens de cette décision est de ne pas étendre une clause pénale à une situation non prévue par la volonté des parties. La valeur de l’arrêt est de rappeler le principe d’interprétation stricte des clauses contractuelles.

La portée de cette interprétation est de cantonner l’indemnité contractuelle aux seules hypothèses expressément stipulées par les cocontractants.

II. La distinction nécessaire entre créance contractuelle et créance indemnitaire légale

La cour opère une distinction fondamentale entre deux créances aux fondements juridiques distincts. Le créancier avait déclaré une créance au titre de “l’obligation contractuelle” prévue aux conditions générales.

La cour relève que “la créance au titre de l’indemnité prévue à l’article L.622-13 V susvisé est une créance de dommages et intérêts dont le calcul n’est pas prévu par le contrat” (Point 3 de la discussion). Elle n’a pas été déclarée.

Le sens de cette distinction est d’éviter une requalification de la déclaration de créance. La valeur de l’arrêt est de sanctionner l’absence de déclaration de la créance indemnitaire légale.

La portée de cette décision est d’imposer au créancier de déclarer distinctement chaque fondement de sa créance pour espérer son admission au passif.

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