La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a statué sur les conséquences de l’abandon de chantier par une entreprise de traitement fongicide. Une propriétaire avait confié à cette société des travaux pour éradiquer un champignon lignivore, mais l’entrepreneur avait cessé toute intervention après quelques jours. Le tribunal judiciaire avait prononcé la résiliation du contrat et alloué diverses indemnités, décision partiellement contestée en appel. La question centrale portait sur l’étendue des restitutions et des préjudices indemnisables après la résolution du contrat pour inexécution. La cour a confirmé le principe de la restitution de l’acompte et a réévalué à la hausse les préjudices moral et locatif, tout en rejetant la demande relative aux primes d’assurance.
La confirmation de l’obligation de restitution repose sur l’absence d’utilité des prestations pour le maître d’ouvrage.
La cour a jugé que les travaux de l’entrepreneur défaillant n’avaient procuré aucun bénéfice à l’entreprise qui lui a succédé. Elle relève ainsi que “la société Sept, qui est intervenue après elle, a dû reprendre l’intégralité du chantier” (Motifs, point 1). Cette constatation écarte l’argument de l’enrichissement sans cause invoqué par l’entrepreneur, car la prestation initiale était inutile. La valeur de cette solution est d’affirmer que la restitution de l’acompte est due dès lors que les travaux réalisés n’ont pas permis d’atteindre le but contractuel, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice supplémentaire. Sa portée est de rappeler que la résolution judiciaire du contrat entraîne un anéantissement rétroactif des obligations, privant de cause le paiement reçu par le professionnel.
La réévaluation du préjudice moral prend en compte la durée effective de privation de jouissance du logement.
La cour a fixé à trente mois la période pendant laquelle la propriétaire a été privée de son domicile, du fait de l’abandon de chantier et des nécessités de l’expertise. Elle précise que “le délai écoulé ne saurait être reproché” à la victime, qui a agi avec diligence (Motifs, point 3-1). La sens de cette décision est de reconnaître que l’immobilisation du bien, même en l’absence de troubles graves de voisinage, constitue un préjudice moral autonome. La valeur de l’arrêt est d’individualiser l’évaluation de ce préjudice en fonction des circonstances, portant l’indemnité de 500 à 2 000 euros. Sa portée est d’inciter les juges du fond à ne pas limiter la réparation à un montant symbolique lorsque la durée d’indisponibilité est longue.
L’évaluation du préjudice locatif repose sur la perte de chance de louer un bien rendu indisponible par la faute de l’entrepreneur.
La cour a alloué la somme de 22 500 euros, correspondant à trente mois de loyer non perçus, sur la base d’un projet de bail dont la conclusion était imminente. Elle écarte l’argument selon lequel les indemnités d’assurance devraient être déduites, car elles couvraient un risque distinct. La sens de cette solution est de considérer que le préjudice locatif peut être établi par un commencement de preuve, tel un projet de bail, sans exiger un contrat définitif. La valeur de l’arrêt est de rappeler que le préjudice doit être réparé intégralement, sans compensation avec des prestations d’assurance étrangères au litige. Sa portée est de protéger le propriétaire qui, du fait de l’inexécution contractuelle, perd une chance certaine de percevoir des revenus locatifs.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.