La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 21 janvier 2026, a réduit le montant des débours alloués à la caisse primaire d’assurance maladie. Une salariée victime d’un accident du travail avait obtenu une indemnisation devant le tribunal judiciaire. Le fabricant du camion et son assureur ont relevé appel uniquement contre la caisse pour contester le montant de sa créance. La question de droit portait sur l’assiette du recours subrogatoire de la caisse, notamment pour la rente accident du travail. La cour a jugé que la créance de la caisse devait s’imputer poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge.
I. L’imputation limitée de la rente accident du travail
La cour rappelle le principe de l’imputation poste par poste du recours subrogatoire des caisses. Elle affirme que “les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont prises en charge” (Motifs). En l’espèce, la victime n’avait formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. La rente versée par la caisse ne pouvait donc s’imputer que sur le poste d’incidence professionnelle, évalué à 20 000 euros. La cour a ainsi limité l’imputation de la rente à ce montant, et non à son intégralité comme l’avait fait le tribunal. Cette solution, conforme à la lettre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, a une valeur protectrice des droits de la victime. Sa portée est de rappeler que le tiers payeur ne peut recouvrer que dans la limite de l’indemnité due par le responsable pour le préjudice spécifique qu’il a couvert.
II. La réduction du montant total des débours remboursables
La cour a ensuite procédé au calcul de la créance de la caisse en appliquant ce principe. Elle a retenu que le reste de la créance, non discuté par les appelants, s’élevait à 51 633,48 euros pour les dépenses de santé et pertes de gains professionnels actuels. En y ajoutant les 20 144,04 euros imputables sur l’incidence professionnelle, elle a fixé le total à 71 777,52 euros. La cour a ainsi infirmé le jugement qui avait accordé à la caisse la somme de 140 614,08 euros, incluant l’intégralité de la rente. Cette solution a pour sens d’éviter un enrichissement de la caisse au détriment du responsable. Sa portée est de préciser que l’absence de demande de la victime sur un poste de préjudice empêche la caisse de recouvrer sa prestation correspondante, sauf à démontrer que ce poste est en réalité couvert par une autre indemnisation.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.