Cour d’appel de Rouen, le 21 janvier 2026, n°24/03789

La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 21 janvier 2026, se prononce sur la responsabilité d’un constructeur amateur et la garantie de son assureur après la chute d’un parpaing. Un jeune homme a été blessé à la main droite par cet objet lâché depuis un mur en construction. Le tribunal avait retenu la responsabilité du constructeur et condamné son assureur in solidum. L’assureur a interjeté appel, invoquant une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre. La question de droit porte sur l’opposabilité de cette déchéance et l’existence d’une faute de la victime. La cour confirme la responsabilité du constructeur et la mobilisation de la garantie de l’assureur.

La responsabilité du fait des choses est établie par le mouvement de l’objet au moment du dommage. La cour constate que la chute du parpaing, chose sous la garde du constructeur, est la cause directe des blessures. Elle précise que “lorsqu’au moment du dommage, la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, le corps de la victime ou un bien, elle est considérée comme la cause génératrice du dommage” (Motivation, point 1-1). Ce principe crée une présomption de causalité que le constructeur ne peut renverser. La valeur de cette solution est de protéger la victime en facilitant la preuve du lien causal. Sa portée est de rappeler que la simple inertie de la chose n’exonère pas le gardien.

La faute de la victime n’est pas démontrée et ne peut donc réduire la responsabilité du gardien. Le constructeur soutenait que le jeune homme avait pénétré imprudemment sur un chantier dangereux. La cour écarte cet argument en relevant que “les blessures de la victime se situent sur la face palmaire de la main droite, avec ouverture franche de gaine du ligament FCP” (Motivation, point 1-2). Cette localisation prouve que la main était ouverte face au parpaing, ce qui contredit la thèse d’un simple passage. La valeur de ce raisonnement est de subordonner l’exonération à une preuve concrète et non à une simple allégation. Sa portée est d’exiger du gardien qu’il établisse une imprudence caractérisée.

La déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre est inopposable faute de clause contractuelle claire. L’assureur invoquait la mauvaise foi de son assuré dans la déclaration de l’accident. La cour observe que “si la Sa Gan assurances verse aux débats l’avenant au contrat d’assurance, portant dispositions particulières, signé de l’assuré, faisant référence aux dispositions générales, ces conditions générales ne sont pas produites devant la cour” (Motivation, point 2). Elle ajoute que les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances sanctionnent la fausse déclaration du risque, non celle du sinistre. La valeur de cette solution est de protéger l’assuré contre des sanctions non prévues au contrat. Sa portée est de rappeler que la déchéance de garantie doit résulter d’une clause expresse et non d’une simple référence légale.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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