La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a statué sur un litige né de l’inexécution partielle d’un contrat d’isolation de toiture. Une cliente, propriétaire d’un pavillon, avait confié à une entreprise de menuiserie la réalisation de travaux d’isolation de rampants. Les travaux n’ont été exécutés que partiellement, l’entreprise invoquant l’impossibilité technique d’isoler les sous-pentes. Après un refus de la solution alternative proposée et une expertise, la cliente a assigné l’entreprise en exécution forcée. Le tribunal judiciaire du Havre a condamné l’entreprise à des dommages-intérêts mais a rejeté l’exécution forcée, tout en condamnant la cliente au paiement d’un solde de facture. La cliente a interjeté appel, et la cour a été saisie de la demande d’exécution forcée et des demandes indemnitaires.
I – L’exécution forcée du contrat prévaut sur l’impossibilité alléguée.
A – La charge de la preuve de l’impossibilité pèse sur le débiteur.
La cour rappelle que, selon l’article 1221 du code civil, le créancier peut exiger l’exécution en nature, sauf impossibilité. Elle précise qu’il appartient au débiteur de l’obligation qui s’en prévaut de prouver que l’exécution de son obligation est impossible. En l’espèce, l’entreprise affirme que l’espace en sous-pente est trop exigu pour y poser de la laine de verre. Cependant, cette affirmation n’est confirmée par aucun élément technique, aucun plan, photographie ou mesure. La cour souligne que la seule photographie produite ne démontre nullement une impossibilité d’accès pour travailler. L’expert d’assurance a constaté l’exiguïté des lieux sans en déduire une impossibilité de faire. L’expert judiciaire a simplement relevé l’exiguïté sans tirer de conséquence. Dès lors, l’entreprise ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles. Cette solution s’inscrit dans la rigueur classique de l’exécution forcée.
B – La solution alternative proposée ne saurait suppléer l’obligation contractuelle.
La cour rejette la proposition de l’entreprise de poser des trappes isolantes comme solution alternative. Elle estime que cette proposition ne correspond pas à l’obligation contractuelle initiale. La cliente a accepté un devis précis portant sur l’isolation de 55,60 m² de rampant de toiture. L’entreprise s’est engagée à réaliser ces travaux après visite des lieux et après avoir pris toutes les mesures nécessaires. La cour constate que la cliente produit un devis d’une autre société établissant que ces travaux sont possibles. Le courrier d’une autre entreprise refusant d’établir un devis ne constitue pas une preuve d’impossibilité. Ainsi, la cour condamne l’entreprise à exécuter son obligation de procéder à l’isolation de l’entière surface prévue au contrat. Cette solution affirme la force obligatoire du contrat.
II – La réparation du préjudice de jouissance et le sort des sommes dues.
A – Un préjudice de jouissance certain justifie des dommages-intérêts réévalués.
La cour applique l’article 1231-1 du code civil, qui prévoit la condamnation du débiteur à des dommages-intérêts en cas d’inexécution. Elle constate que l’entreprise reconnaît elle-même une erreur de mesure et ne justifie d’aucun cas de force majeure. Le devis a été accepté le 9 janvier 2020, et près de six années se sont écoulées sans que les travaux ne soient réalisés. La cour retient que près de quatre années de retard trouvent leur cause dans le refus de l’entreprise d’exécuter les travaux. Durant ce délai, la cliente a été privée de l’isolation d’une partie de l’étage de sa maison. En l’absence d’élément précis sur les conséquences énergétiques, la cour évalue le préjudice de jouissance à 1 050 euros, soit 25 euros par mois pendant 42 mois. Cette évaluation est souveraine.
B – Le solde de la facture n’est pas dû en raison de l’inexécution partielle.
La cour infirme le jugement qui avait condamné la cliente au paiement d’un solde de facture. Elle relève que le devis mentionnait que la cliente prenait à sa charge l’enlèvement des plaques de plâtre. Une attestation établit que la cliente a bien effectué cette dépose. L’expert judiciaire a constaté la réalisation d’une partie des travaux seulement sur les parties courantes du grenier. L’expert d’assurance a confirmé que l’isolation n’a été posée que sur 17 m². La cour en déduit que la somme due par la cliente au titre des travaux réalisés est de 860,64 euros, et non de 1 050,18 euros. L’acompte versé de 946,56 euros étant supérieur, la cliente ne doit rien. La cour déboute l’entreprise de sa demande de ce chef. Cette solution est conforme à l’équité.
Fondements juridiques
Article 1221 du Code civil En vigueur
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.