Cour d’appel de Saint-Denis, le 11 juillet 2025, n°23/00349

La Cour d’appel de Saint-Denis, 11 juillet 2025, tranche un litige locatif où se cristallise une difficulté procédurale décisive. Le juge des contentieux de la protection avait statué au fond après un renvoi prononcé en référé. L’arrêt interroge la possibilité, pour la juridiction d’appel, de relever d’office la nullité du jugement pour excès de pouvoir, puis d’évoquer et de statuer selon les règles du référé.

Les faits tiennent à un bail d’habitation conclu en 2006, assorti d’un loyer mensuel avec provision sur charges, et à un commandement de payer du 3 mars 2021 visant la clause résolutoire. L’assignation a été délivrée en référé le 22 juillet 2021, aux fins de résiliation, expulsion et condamnation au paiement. La locataire a contesté la validité du commandement et le jeu de la clause.

La procédure a connu plusieurs étapes. Une ordonnance du 26 janvier 2022 a décliné la compétence du juge des référés, avec renvoi au juge des contentieux de la protection. Par jugement du 6 février 2023, ce juge a constaté l’acquisition de la clause à la date du 4 mai 2021, condamné au paiement d’un arriéré, et accordé des délais avec suspension des effets. Un arrêt avant dire droit du 4 octobre 2024 a ensuite invité les parties à conclure sur une éventuelle nullité pour excès de pouvoir.

La juridiction d’appel annule finalement le jugement et évoque. Le dispositif retient notamment que « ANNULE d’office le jugement entrepris », puis, s’agissant du fond, « DIT N’Y AVOIR lieu à référé ». L’examen porte alors sur l’étendue des pouvoirs du juge saisi, la passerelle procédurale, l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé, et la consistance de la dette alléguée.

La question de droit principale concernait la faculté de relever d’office une nullité pour excès de pouvoir, en présence d’un juge statuant au fond alors qu’il était saisi en référé sans passerelle. La Cour y répond positivement et précise que « Il a ainsi méconnu l’étendue des pouvoirs du juge des référés en statuant au fond ». Elle ajoute, de manière décisive, que « Il convient donc d’annuler d’office le jugement entrepris, le juge des référés ayant méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel en statuant au fond ». Sur le terrain locatif, l’arrêt constate encore, au regard des justificatifs bancaires, que « Il résulte donc de ce décompte que le commandement de payer a été délivré le 3 mars 2021 pour des loyers qui avaient été réglés ».

I. L’office du juge et l’excès de pouvoir

A. De la saisine en référé à la décision au fond

Le point de départ tient à la nature d’une décision de référé. L’arrêt rappelle le texte applicable, selon lequel « Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie […] dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Cette définition conditionne l’étendue de l’office et interdit, sans passerelle, un jugement au fond.

La portée de l’ordonnance de référé ne saurait faire obstacle à ce rappel. La Cour cite explicitement que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ». La thèse fondée sur l’autorité des motifs nécessaires de la compétence ne peut dès lors convertir la saisine provisoire en saisine au principal. L’excès de pouvoir est ainsi caractérisé.

La carence de passerelle confirme la méconnaissance de l’office du juge. L’arrêt retient que « L’ordonnance emporte saisine de la juridiction » à propos de l’article 837 du code de procédure civile, mais souligne l’absence d’une conversion de la procédure à la demande d’une partie. Cette condition non remplie rend inévitable l’annulation d’office du jugement au fond.

B. Le relevé d’office et la sanction de nullité

La juridiction d’appel fonde sa démarche sur le caractère d’ordre public de la règle méconnue. La motivation articule l’article 125 du code de procédure civile, et énonce qu’il s’agit d’une « inobservation d’une règle procédurale d’ordre public ». Il en résulte la légitimité du relevé d’office par la Cour, sans excéder elle-même son office ni dénaturer le litige.

La sanction s’impose ensuite avec une cohérence remarquable. La Cour juge que « Compte tenu de la nullité du jugement, la cour est tenue d’évoquer l’affaire selon les prescriptions de la procédure de référé ». Ce rappel structure la suite des débats, recentrés sur le provisoire, l’évidence de l’obligation et l’examen des mesures immédiatement nécessaires, sans trancher le principal.

Le raisonnement neutralise enfin l’argument d’autorité attaché à l’ordonnance ayant décliné la compétence. Il est énoncé que « Aucune autorité de la chose jugée ne résulte de l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire qui a seulement constaté l’incompétence d’attribution […] sans modifier l’objet du litige ni la nature de la procédure ». La solution verrouille la tentation d’élargir la saisine au-delà de la passerelle.

II. La rectitude de la solution et ses effets en matière locative

A. Une solution conforme à la logique du référé

La solution adoptée s’inscrit dans la cohérence du régime du référé. La Cour réaffirme que le renvoi ne vaut pas saisine au principal sans demande et garanties procédurales, ce qu’exige la passerelle de l’article 837 du code de procédure civile. Cette exigence protège les droits de la défense et la lisibilité des pouvoirs du juge, qui ne peut statuer ultra petita sur la nature de la procédure.

L’annulation d’office s’accorde avec la hiérarchie des normes procédurales. En présence d’une règle d’ordre public violée, l’intervention spontanée du juge d’appel prévient la consolidation d’une décision entachée d’incompétence fonctionnelle. La formule « Il convient donc d’annuler d’office le jugement entrepris » manifeste la correction immédiate de cette atteinte.

Le rejet de l’argument tiré de l’autorité de la chose jugée préserve un équilibre utile. En rappelant que « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée », l’arrêt écarte la confusion entre compétence et objet de la saisine, tout en évitant que des motifs de compétence figent indûment la nature de la procédure.

B. Les conséquences sur le commandement et la clause résolutoire

L’évocation en référé recentre l’examen sur l’évidence de l’obligation alléguée et le jeu de la clause résolutoire. S’agissant du commandement, la Cour constate que « Il résulte donc de ce décompte que le commandement de payer a été délivré le 3 mars 2021 pour des loyers qui avaient été réglés ». Cette donnée factuelle interdit l’acquisition de la clause fondée sur un impayé inexistant à la date déterminante.

La solution en découle dans des termes sobres et fermes. La Cour juge qu’« Il n’y a donc pas lieu à référé », ce qui exclut tant la résiliation de plein droit que les mesures accessoires d’expulsion ou d’indemnité d’occupation en l’état du dossier soumis au provisoire. La clarification évite une résiliation automatique dénuée de cause.

La logique du référé commande enfin la prudence en matière de provision. À défaut d’un décompte probant établi par le bailleur, l’évidence de la dette fait défaut. L’arrêt, laissant chaque partie supporter ses frais, réaffirme la finalité du provisoire et l’importance d’une preuve claire du montant exigible, dès lors que la clause résolutoire est privée d’effet.

I. L’office du juge et l’excès de pouvoir

A. De la saisine en référé à la décision au fond

B. Le relevé d’office et la sanction de nullité

II. La rectitude de la solution et ses effets en matière locative

A. Une solution conforme à la logique du référé

B. Les conséquences sur le commandement et la clause résolutoire

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