La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 21 janvier 2026, statuait sur renvoi après cassation partielle d’un précédent arrêt. La caisse primaire d’assurance maladie contestait le montant alloué pour ses dépenses de santé futures.
Le litige portait sur l’évaluation forfaitaire des dépenses de santé futures selon l’arrêté du 27 décembre 2011. L’assureur du médecin soutenait que ce calcul devait être réduit pour tenir compte d’un renouvellement biannuel des appareillages.
I. L’application stricte du barème forfaitaire
La cour rappelle que le juge, lorsqu’il choisit d’appliquer l’arrêté, doit en respecter toutes les dispositions. “Si les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu’il décide d’appliquer cet arrêté, en respecter les dispositions” (Motifs, citant l’arrêt de cassation).
L’arrêté prévoit un calcul de l’annuité à partir d’un pourcentage et d’une base, sans division pour fréquence de renouvellement. La caisse a donc correctement appliqué le barème en retenant un renouvellement annuel pour les chaussures orthopédiques.
La cour écarte l’argument du médecin qui proposait un aménagement du calcul forfaitaire. Elle souligne que l’expert avait seulement prévu un renouvellement biannuel pour les semelles, et que le taux de 50% appliqué à ces dernières prenait déjà en compte cette fréquence.
II. L’absence de preuve d’une évaluation plus adéquate
Le médecin, qui ne propose aucun calcul alternatif, échoue à démontrer qu’une autre méthode assurerait une réparation intégrale. “M.[H], qui ne propose pas de calcul alternatif, mais seulement un aménagement du calcul forfaitaire résultant de l’arrêté, ne justifie pas d’une évaluation plus apte à assurer une réparation intégrale” (Motifs).
La cour relève que le rapport d’expertise, non versé aux débats, ne permet pas d’établir que les chaussures orthopédiques devaient être renouvelées tous les deux ans. Cette absence de preuve renforce la solution retenue par la cour.
La portée de cet arrêt est de rappeler le caractère contraignant du barème forfaitaire pour le juge qui l’adopte. La valeur de la décision est de préciser que la charge de la preuve d’une évaluation plus adéquate incombe à celui qui conteste le calcul forfaitaire.