La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 21 janvier 2026 statuant sur une action en répétition de l’indu salarial. Un salarié avait bénéficié d’un programme de mobilité volontaire sécurisée tout en étant embauché par une autre société. L’employeur lui réclamait le remboursement des salaires versés pendant cette période. La question de droit portait sur le bien-fondé de cette demande de restitution et sur la prescription de l’action. La cour a partiellement infirmé le jugement de première instance en réduisant le montant du trop-perçu.
La prescription de l’action en répétition des salaires est soumise au délai triennal de l’article L.3245-1 du code du travail. La cour retient que “l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. L’employeur ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 janvier 2020 pour des versements effectués à compter du 1er janvier 2017, son action n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par le salarié est donc rejetée, la demande portant sur une période postérieure au 16 février 2015.
Le salarié n’a pas détourné volontairement le programme de mobilité, car il en avait informé l’employeur de son embauche dès le 21 novembre 2016. La cour constate que “le salarié a informé le responsable du Centre de Compétences et Carrières en charge du programme MVS de ce qu’il souhaitait bénéficier de ce nouveau dispositif puis qu’il avait trouvé un nouvel emploi”. L’employeur, informé, n’a pas clarifié la situation ni réclamé le contrat de travail. La bonne foi du salarié est établie, mais cela ne le dispense pas de restituer les sommes perçues au-delà de ce que prévoyait le dispositif.
Le montant du trop-perçu est déterminé par application des règles internes du programme de mobilité. La cour rappelle qu’“en application des règles indiquées pour un ’employé ayant trouvé un CDI’, le salarié aurait dû percevoir 35% de son salaire brut de janvier à août 2017”. Le calcul est effectué en net, comme le sollicitait le salarié à titre subsidiaire. La condamnation est fixée à 30 546 euros net, correspondant à la différence entre le salaire net perçu et le salaire net dû selon les règles du programme. Ce montant est assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
La solution de la cour d’appel de Versailles présente une portée pratique certaine. Elle précise que l’action en répétition de l’indu salarial est soumise à la prescription triennale et non à la prescription biennale de l’article L.1471-1. Elle rappelle également que l’employeur qui ne tire pas les conséquences des informations fournies par le salarié ne peut invoquer un détournement volontaire du dispositif. Enfin, elle confirme que le remboursement d’un trop-perçu de salaire s’effectue sur la base des montants nets perçus par le salarié.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 3245-1 du Code du travail En vigueur
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.